CETATEXT000022203019 J2_L_2010_04_000000700357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203019.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 07LY00357, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00357 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE BLANCH MONTEIRO Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 par télécopie et régularisée le 16 février 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse A, domiciliée ... ; Mme Marie-Thérèse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501605 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Machine soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime dans les escaliers de la salle polyvalente communale le 7 mars 2003, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluer ses préjudices et à ce que la commune soit condamnée à lui verser une provision de 11 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; 2°) de déclarer la commune de La Machine responsable des conséquences dommageables nées de la chute susmentionnée, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 11 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Machine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle a commis une faute qui exonère la commune de La Machine de toute responsabilité ; que sa chute est en effet imputable à un défaut d'aménagement et d'entretien normal de la salle polyvalente ; que l'escalier dans lequel elle a chuté était dépourvu de rambarde ; que la commune a admis le défaut d'aménagement en installant un tel équipement postérieurement à l'accident ; que par ailleurs l'éclairage était défaillant ; que le fait qu'elle ait été conseillère municipale de la commune ne lui donne pas une connaissance nécessairement suffisante des lieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 septembre 2007, le mémoire présenté pour la commune de La Machine, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme A reprend ses moyens de première instance sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; que si elle a fait installer une rambarde dans les escaliers incriminés postérieurement à l'accident, cette circonstance n'implique pas la reconnaissance d'un défaut d'aménagement initial de l'ouvrage ; que l'absence de rambarde sur l'escalier dont s'agit, qui comporte deux marches, n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement ; que contrairement aux affirmations de la requérante l'éclairage fonctionnait parfaitement ; qu'en tout état de cause il appartenait à l'association organisatrice de la soirée à laquelle participait Mme A d'assurer et de s'assurer de la sécurité, notamment aux abords de la salle ; que si Mme A soutient, pour la première fois devant la Cour, que l'ensemble des abords de la salle polyvalente était dépourvu d'éclairage le soir du sinistre, elle ne l'établit pas ; que la victime connaissait parfaitement les lieux et a commis une faute d'imprudence ; que les préjudices dont Mme A demande réparation ne sont pas justifiés ; Vu, enregistré le 10 mars 2010, le mémoire présenté pour Mme A par lequel elle maintient ses précédentes conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - les observations de Me Maurice, substituant Me Blanch Monteiro, avocat de Mme A et de Me Chaton, avocat de la commune de La Machine ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 8 mars 2003, vers 0 h 45, Mme A, qui venait de quitter la salle polyvalente de la commune de La Machine après avoir participé à une soirée organisée par une association, a été victime d'une chute dans des escaliers extérieurs menant au sous-sol de ladite salle ; qu'imputant cet accident à un défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public, elle a recherché la responsabilité de la commune de La Machine ; que par un jugement en date du 14 décembre 2006, dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'avec une de ses amies, elle avait utilisé une issue de secours pour sortir de la salle polyvalente, et longeait l'arrière du bâtiment pour rejoindre son véhicule stationné de l'autre côté, Mme A a chuté dans l'escalier de la salle de musique ; qu'elle soutient que la commune doit être déclarée responsable de son accident dès lors que cet escalier n'était pas éclairé et était dépourvu de rambarde ; que toutefois, Mme A a fait preuve d'une imprudence fautive en s'engageant dans l'obscurité au lieu d'emprunter l'issue principale qui lui aurait permis de regagner directement son véhicule en utilisant une rampe d'accès ; que si elle soutient que c'est l'intégralité de l'éclairage extérieur de la salle qui était défectueux, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur les causes de l'accident litigieux dès lors qu'il n'est nullement allégué que la sortie principale, qui a au demeurant été empruntée sans dommage par une centaine de personnes au cours de cette soirée, présentait un danger qui incitait à utiliser l'issue de secours et évoluer ensuite dans l'obscurité derrière le bâtiment ; que, dans ces conditions et quels qu'aient été les travaux réalisés ultérieurement par la municipalité, l'accident doit être regardé comme engageant la seule responsabilité de Mme A ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Machine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A quelque somme que ce soit sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune demande à son encontre en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Machine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A, à la commune de La Machine et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 No 07LY00357
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.