CETATEXT000022203026 J2_L_2010_04_000000800297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203026.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY00297, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00297 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SCP WAQUET-FARGE-HAZAN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER ; Le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700108 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 21 novembre 2006 du président du conseil général prononçant le licenciement de Mme Annie A et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Annie A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de Mme Annie A une somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le visa des deux mémoires qu'il a produits devant lui, ni n'analyse son argumentation relative au comportement de M. A qui est à l'origine de la mesure ; qu'il est entaché d'erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait prononcer le licenciement sur le fondement de l'article L. 773-19 du code du travail ; que la mention de l'article L. 773-12 constituait une simple erreur matérielle de sa part et qu'il avait entendu fonder sa mesure sur l'article L. 773-19, ainsi qu'en atteste le respect des formalités préalables ; que les motifs pour lesquels le licenciement est envisagé n'ont pas à apparaître dans la convocation à l'entretien préalable mais doivent être exposés au cours de ce dernier ; que les difficultés rencontrées par son époux ont rendu impossible pour le département de lui confier la garde d'enfants ; que subsidiairement l'irrégularité de procédure éventuelle est sans incidence sur la décision de licenciement, laquelle est parfaitement fondée au vu des risques que courraient des enfants accueillis au domicile de Mme A ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ALLIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la minute du jugement comprend le visa de l'ensemble des mémoires et que l'absence de visa ne rend pas systématiquement irrégulier le jugement intervenu lorsque ce dernier répond précisément au moyen développé dans ce mémoire, comme en l'espèce ; que sa convocation à un entretien préalable de licenciement ne saurait suffire à elle seule à justifier la substitution de base légale ; qu'aucun motif réel et sérieux n'est invoqué dans la décision de licenciement ; que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement est matériellement inexact ; qu'à aucun moment la procédure pénale concernant son mari n'a été évoquée dans la décision de licenciement ; Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour Mme A qui conclut à titre reconventionnel à ce que la Cour assortisse d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'obligation de réintégration qui pèse sur le département et pour le surplus aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour la DEPARTEMENT DE L'ALLIER qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que Mme A qui était employée par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER en qualité d'assistante maternelle agréée à titre permanent depuis le 23 mars 1995, a fait l'objet d'une mesure de licenciement prononcée par le président du conseil général le 21 novembre 2006 ; que le département fait appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision pour erreur de droit ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision ... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait l'application ... ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser les mémoires présentés par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER en réponse à la requête présentée par Mme A ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que ledit jugement, quand bien même il aurait répondu à certains de ses moyens en défense, est irrégulier ; qu'ainsi il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, applicable à la date de la décision en litige : Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. [...]. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 773-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 : Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.