CETATEXT000022203027 J2_L_2010_04_000000800317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203027.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 08LY00317, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00317 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET CHAPUIS M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête présentée pour la SOCIETE ADVIVO, venant aux droits et obligations de l'OPAC de Vienne, dont le siège est 1 square de la Résistance, BP 114 à Vienne (38309 cedex) ; La SOCIETE ADVIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303956 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la société Pégaz et Pugeat, venant aux droits et obligations de la société Fougerolle Construction, à lui verser la somme de 69 144,69 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la résidence Cancanne à Vienne ; 2°) de condamner la société Pégaz et Pugeat à lui verser ladite somme outre intérêts de droits à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Pégaz et Pugeat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE ADVIVO soutient que la responsabilité contractuelle et trentenaire du constructeur subsiste, en vertu de l'article 2262 du code civil, en cas de dol ; qu'en l'espèce, l'expertise a mis en évidence des fautes de conception, de surveillance et de réalisation de l'installation de chauffage, manifestement contraires aux règles de l'art applicables lors de la construction de l'immeuble ; que l'entreprise de travaux a eu nécessairement conscience de ces manquements, d'où son intention dolosive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour la société Eiffage Construction Savoie, succédant à la société Pégaz et Pugeat, dont le siège est 97 cours Gambetta à Lyon (69481 cedex) ; La société Eiffage Construction Savoie conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société Socotec, M. A et l'Atelier d'urbanisme viennois à la garantir de toute condamnation ; 2°) de mettre à la charge de la SOCIETE ADVIVO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Eiffage Construction Savoie soutient que la requête est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué ; qu'aucune faute d'une particulière gravité n'a été commise ; que si le diamètre des canalisations n'est pas celui qu'indiquent les pièces contractuelles, c'est en raison de la qualité des tuyaux employés qui autorisait un tel écart ; que la gaine employée est conforme aux règles de l'art ; qu'en tout état de cause, les non conformités dénoncées par la requérante ne peuvent être à l'origine des désordres ; que la preuve de l'intention dolosive de l'entreprise chargée des travaux n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas établi que les désordres litigieux pourraient entraîner la ruine de l'immeuble ; que l'indemnité ne saurait couvrir une reconstruction générale du réseau de chauffage, l'expert ayant estimé que des réparations ponctuelles étaient appropriées ; que la requérante ne justifie que d'une dépense de 430 000 francs TTC ; que doit être appliqué un abattement pour vétusté ; que les autres locateurs doivent supporter la charge d'une condamnation, dès lors que les désordres indemnisés résulteraient aussi de leur propre faute ; Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2008 par lequel la SOCIETE ADVIVO conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009 par lequel la SOCIETE ADVIVO conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle dirige, en outre, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre toute partie perdante ; Vu le mémoire enregistré le 17 février 2009, présenté pour M. A, architecte, domicilié ... ; M. A conclut au rejet de la requête et des conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre lui, et demande à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société Socotec et l'Atelier d'urbanisme viennois à le garantir de toute condamnation ; 2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Savoie, ou de qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la requête est irrecevable, faute pour la SOCIETE ADVIVO de produire la délibération du conseil d'administration autorisant son président à ester ; qu'en tout état de cause, les non conformités dénoncées par la requérante ne peuvent être à l'origine des désordres, qui seraient apparus même si l'installation avait été exempte de malfaçon ; que le recours en garantie, exercé plus de dix ans après la connaissance acquise des désordres par la société Pégaz et Pugeat, est prescrit ; que les manquements relevés par l'expert sont exclusivement imputables à l'exécutant, donc à l'entreprise chargée des travaux ; que le contrôleur technique n'a pas émis de réserve sur les non conformités des canalisations de l'installation de chauffage ; Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour la société Socotec, contrôleur technique, dont le siège est Les Quadrants, 3 avenue du Centre, Guyancourt à Saint Quentin-en-Yvelines
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.