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08LY00317

CETATEXT000022203027 J2_L_2010_04_000000800317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203027.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 08LY00317, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00317 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET CHAPUIS M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête présentée pour la SOCIETE ADVIVO, venant aux droits et obligations de l'OPAC de Vienne, dont le siège est 1 square de la Résistance, BP 114 à Vienne (38309 cedex) ; La SOCIETE ADVIVO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303956 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la société Pégaz et Pugeat, venant aux droits et obligations de la société Fougerolle Construction, à lui verser la somme de 69 144,69 euros en indemnisation des désordres ayant affecté la résidence Cancanne à Vienne ; 2°) de condamner la société Pégaz et Pugeat à lui verser ladite somme outre intérêts de droits à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Pégaz et Pugeat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE ADVIVO soutient que la responsabilité contractuelle et trentenaire du constructeur subsiste, en vertu de l'article 2262 du code civil, en cas de dol ; qu'en l'espèce, l'expertise a mis en évidence des fautes de conception, de surveillance et de réalisation de l'installation de chauffage, manifestement contraires aux règles de l'art applicables lors de la construction de l'immeuble ; que l'entreprise de travaux a eu nécessairement conscience de ces manquements, d'où son intention dolosive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2008, présenté pour la société Eiffage Construction Savoie, succédant à la société Pégaz et Pugeat, dont le siège est 97 cours Gambetta à Lyon (69481 cedex) ; La société Eiffage Construction Savoie conclut au rejet de la requête et demande à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société Socotec, M. A et l'Atelier d'urbanisme viennois à la garantir de toute condamnation ; 2°) de mettre à la charge de la SOCIETE ADVIVO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Eiffage Construction Savoie soutient que la requête est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué ; qu'aucune faute d'une particulière gravité n'a été commise ; que si le diamètre des canalisations n'est pas celui qu'indiquent les pièces contractuelles, c'est en raison de la qualité des tuyaux employés qui autorisait un tel écart ; que la gaine employée est conforme aux règles de l'art ; qu'en tout état de cause, les non conformités dénoncées par la requérante ne peuvent être à l'origine des désordres ; que la preuve de l'intention dolosive de l'entreprise chargée des travaux n'est pas rapportée ; qu'il n'est pas établi que les désordres litigieux pourraient entraîner la ruine de l'immeuble ; que l'indemnité ne saurait couvrir une reconstruction générale du réseau de chauffage, l'expert ayant estimé que des réparations ponctuelles étaient appropriées ; que la requérante ne justifie que d'une dépense de 430 000 francs TTC ; que doit être appliqué un abattement pour vétusté ; que les autres locateurs doivent supporter la charge d'une condamnation, dès lors que les désordres indemnisés résulteraient aussi de leur propre faute ; Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2008 par lequel la SOCIETE ADVIVO conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009 par lequel la SOCIETE ADVIVO conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle dirige, en outre, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre toute partie perdante ; Vu le mémoire enregistré le 17 février 2009, présenté pour M. A, architecte, domicilié ... ; M. A conclut au rejet de la requête et des conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre lui, et demande à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société Socotec et l'Atelier d'urbanisme viennois à le garantir de toute condamnation ; 2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Savoie, ou de qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la requête est irrecevable, faute pour la SOCIETE ADVIVO de produire la délibération du conseil d'administration autorisant son président à ester ; qu'en tout état de cause, les non conformités dénoncées par la requérante ne peuvent être à l'origine des désordres, qui seraient apparus même si l'installation avait été exempte de malfaçon ; que le recours en garantie, exercé plus de dix ans après la connaissance acquise des désordres par la société Pégaz et Pugeat, est prescrit ; que les manquements relevés par l'expert sont exclusivement imputables à l'exécutant, donc à l'entreprise chargée des travaux ; que le contrôleur technique n'a pas émis de réserve sur les non conformités des canalisations de l'installation de chauffage ; Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour la société Socotec, contrôleur technique, dont le siège est Les Quadrants, 3 avenue du Centre, Guyancourt à Saint Quentin-en-Yvelines

(78182); La société Socotec conclut au rejet de la requête et des conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre elle, et demande à la Cour : 1°) subsidiairement, de condamner la société Eiffage Construction Savoie et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Eiffage Construction Savoie et de M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Socotec soutient qu'en vertu de l'article 1116 du code civil, le dol doit être prouvé ; que tel n'est pas cas, en l'espèce ; que n'ont pas cette nature de simples manquements aux règles de l'art ; que les recours en garantie, présentés après le délai d'appel, sont irrecevables ; qu'en raison de la nature de sa mission, le contrôleur technique ne dispose pas d'un pouvoir de direction ou de surveillance des constructeurs ; que l'expert ne lui a imputé aucune faute ; que les appels en garantie dirigés contre elle présentent, dès lors, un caractère abusif ; Vu, enregistré le 8 mars 2010, le nouveau mémoire présenté pour la SOCIETE ADVIVO qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2010 par lequel la société Eiffage Construction Savoie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, notamment son article 26 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Chapuis, avocat de la SOCIETE ADVIVO, de Me Lacoste, avocat de la société Eiffage Construction Savoie, de Me Bovier, avocat de la société Socotec et de Me Bellin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ; Sur la responsabilité de la société Eiffage Construction Savoie : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eiffage Construction Savoie ; Considérant que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspirent les dispositions alors codifiées à l'article 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; que, même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ; Considérant, toutefois, qu'à supposer que le dimensionnement des canalisations de chauffage et les caractéristiques de leur gainage aient été constitutifs d'un manquement de la société Fougerolle Construction, chargée des travaux, aux règles de son art, ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu'ils puissent être regardés comme une violation grave des obligations nées du marché du lot 8 chauffage ; qu'alors que l'action en garantie décennale est prescrite, la SOCIETE ADVIVO ne saurait, par suite et en tout état de cause, utilement se prévaloir de la responsabilité trentenaire de la société Eiffage Construction Savoie qui a succédé à la société Fougerolle Construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ADVIVO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE ADVIVO doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ADVIVO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Construction Savoie et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la société Socotec ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ADVIVO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ADVIVO versera à la société Eiffage Construction Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ADVIVO, à la société Eiffage Construction Savoie, à M. A, à la société Socotec, à l'Atelier d'urbanisme viennois et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00317

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