CETATEXT000022203030 J2_L_2010_04_000000801006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203030.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY01006, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01006 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Yusuf A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607847 - 0705281 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2006 et du 3 juillet 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'effectuer des démarches auprès de l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil Me Sabatier, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il invoque l'existence de circonstances particulières de nature à justifier le non-respect du délai de 21 jours étant donné que, ne parlant pas le français, il ne pouvait pas savoir qu'il lui fallait faire traduire le récit annexé à sa demande avant d'envoyer le dossier, le préfet n'ayant pas porté à sa connaissance la liste des pièces à fournir en méconnaissance de l'article 14-5 du décret du 14 août 2004 ; qu'il lui était impossible d'obtenir une traduction dans les délais impartis ; que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser d'admettre au séjour un étranger après refus d'enregistrement pour tardiveté d'une première demande, ni pour choisir la procédure prioritaire ; que la décision est entachée d'erreur de droit, aucun arrêté de reconduite à la frontière n'ayant été pris et aucune mesure d'éloignement n'étant imminente à la date de la décision ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le comportement du requérant ne révélant pas un recours abusif aux procédures d'asile qui suppose que la mauvaise foi soit établie ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2008 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2009 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête par les motifs que l'OFPRA ne peut que refuser d'enregistrer des demandes présentées hors délai ; qu'aucun principe général, ni aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter à chaque demandeur d'asile une notice d'information rédigée dans une autre langue que la langue française ; qu'un refus de séjour peut être opposé indépendamment des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le tardiveté du dépôt de la demande ; qu'il ne s'est pas estimé lié par la décision de refus d'enregistrement du directeur de l'OFPRA ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne démontrant pas une impossibilité de retour dans son pays dans lequel réside toute sa famille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que pour contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les décisions du préfet du Rhône, d'une part, en date du 19 octobre 2006 lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, du 3 juillet 2007 lui confirmant le refus de délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour pouvoir présenter une nouvelle demande d'asile, le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Une copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01006
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.