CETATEXT000022203032 J2_L_2010_04_000000801465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203032.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY01465, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01465 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE SELARL CABINET TUMERELLE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 26 juin 2008, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, domiciliés ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0406319 du 25 avril 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et par Réseau ferré de France (RFF) pour un montant de 2 173 793 euros du préjudice résultant pour eux de la dépréciation de leur propriété du fait des nuisances sonores entraînées par la présence de la ligne à grande vitesse Paris-Marseille ; 2°) de faire droit à leur demande et, subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF et de RFF le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le passage à proximité de leur propriété de la ligne TGV Paris-Marseille entraîne pour eux d'importantes nuisances et une dépréciation de leur propriété ; - le jugement est irrégulier faute de comporter le visa des dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles il repose et d'avoir statué sur leur demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise ; - l'autoroute A7 est à 1,5 km de leurs bâtiments, donc au-delà de la ligne TGV ; - le passage des TGV occasionne des bruits intermittents plus préjudiciables que les bruits continus des voitures ; - les mesures de bruit faites par la SNCF, qui ne prennent pas en considération les forts vents, sont contestables ; - leur préjudice est spécial ; - il n'est plus possible de réaliser un parc résidentiel de loisirs et leur propriété ne peut plus intéresser d'éventuels acquéreurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 décembre 2008, le mémoire en défense présenté pour Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est 92 avenue de France à Paris
(75648)qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux A ; Il expose que : - le jugement ne se trouve pas entaché d'irrégularité du seul fait qu'il ne vise pas tous les textes et ne répond pas à la demande d'une expertise ; - les requérants ne justifient pas de leur titre de propriété et faute de réponse sur ce point, ils devraient être regardés comme ayant acquis leur bien après que le public a eu connaissance du projet de ligne TGV dans le secteur ; - ils ne démontrent pas l'existence du préjudice dont ils prétendent souffrir ; - les mesures de bruit ont montré l'absence de gravité du préjudice invoqué ; - la contribution sonore des TGV est très inférieure aux seuils légaux et réglementaires et inférieure au bruit ambiant constituant l'environnement sonore des intéressés ; - la propriété des requérants est à équidistance de la ligne à grande vitesse (LGV) et de l'autoroute A7 et à proximité de la RD 540 à fort trafic ; - la désignation d'un expert n'est pas nécessaire ; - la perte de valeur vénale est un préjudice purement éventuel en l'absence de projet de vente ; - compte tenu de la distance entre la LGV et les premiers bâtiments, aucun préjudice anormal n'est caractérisé ; - l'A7 est bien à 500 m environ de leur propriété ; - la création d'un parc de loisirs n'est qu'éventuelle ; Vu, enregistré le 2 avril 2009, le mémoire en défense présenté pour la Société nationale des chemins de fer (SNCF), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A ; Elle fait valoir que : - le jugement est régulier, le Tribunal n'étant pas tenu de viser les textes dont il fait application ni de répondre à des conclusions à fin d'expertise ; - l'action est mal dirigée en tant qu'elle est formée contre la SNCF ; - les bâtiments du domaine sont équidistants de l'A7 et de la LGV ; - la contribution sonore de la LGV est aux seuils légaux et réglementaires et inférieure au bruit ambiant constituant l'environnement sonore des intéressés ; - les requérants ne démontrent pas le contraire ; - les préjudices invoqués ne sont ni actuels ni certains ; Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en réplique présenté pour les consorts A qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que : - ils sont propriétaires de leur domaine ; - le préjudice, qui est anormal et spécial, est établi ; Vu, enregistré le 12 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour RFF qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, faisant en outre valoir que le préjudice n'est pas anormal ou spécial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, qui sont propriétaires à Montboucher-sur-Jabron d'un domaine constitué d'un château et de ses annexes ainsi que de terres agricoles, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la SNCF et de RFF à les indemniser de la dépréciation de leur propriété du fait des nuisances sonores résultant de la présence à proximité de leur propriété de la LGV Paris-Marseille mise en service en juin 2001 ; que par un jugement du 25 avril 2008 le Tribunal a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision ...contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que pour écarter la demande indemnitaire des consorts A, le Tribunal s'est fondé en particulier sur des seuils réglementaires de niveaux sonores sans que les textes dont il a ainsi fait application soient mentionnés dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, parmi les textes visés ou dans les motifs de son jugement ; qu'il a par suite entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que les biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire, qui ont été apportés en pleine propriété à RFF par l'article 5 de la loi du 13 février 1997, constituent un ouvrage public ; qu'il résulte de l'article 6 de la même loi que, vis-à-vis des tiers, la responsabilité de RFF est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents constatés à partir du 1er janvier 1997 imputables à cet ouvrage, que ces dommages résultent de l'implantation, du fonctionnement ou de l'entretien de l'ouvrage ; qu'en application de ces mêmes dispositions, la responsabilité de la SNCF ne peut être engagée vis-à-vis des tiers pour des dommages permanents résultant de l'implantation ou du fonctionnement de cet ouvrage, que si ces dommages ont été constatés avant le 1er janvier 1997 ; qu'en dehors de cette dernière hypothèse, la responsabilité de la SNCF n'est susceptible d'être engagée, vis-à-vis des tiers, pour des dommages nés à partir du 1er janvier 1997, que si ces dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont les requérants demandent l'indemnisation, qui sont postérieurs au 1er janvier 1997, sont liés aux nuisances sonores générées par le passage de trains ; qu'ils ne sont donc pas imputables en tant que tels aux modalités d'entretien de l'ouvrage par la SNCF ; que dès lors seule la responsabilité de RFF est susceptible d'être mise en cause ; que les conclusions présentées par les consorts A contre la SNCF ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur la responsabilité de RFF : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la propriété des consorts A est soumise aux nuisances sonores induites par la présence à l'est de la LGV à environ 500 m des bâtiments les plus proches, elle subit également les bruits générés par le passage à l'ouest, à une distance équivalente, de l'autoroute A7 et par la proximité, au nord, d'une route départementale a fort trafic reliant Montélimar à Dieulefit ; qu'une étude acoustique réalisée pour le compte de la SNCF, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les requérants, montre que, globalement, les niveaux sonores résultant de la LGV n'émergent pas du bruit ambiant produit en particulier par l'autoroute et par la route départementale ; que les intéressés ne démontrent pas en quoi les bruits générés par la LGV seraient d'autant plus nuisibles qu'ils présenteraient un caractère spécifique ou que cette ligne ne serait pas en contrebas de leur propriété; qu'ainsi, en l'espèce, l'aggravation des niveaux sonores résultant de la présence de la LGV n'est pas telle qu'elle excéderait les gênes que, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies de circulation ferroviaire doivent normalement supporter ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de RFF serait engagée à leur égard ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions présentées par les consorts A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions, présentées sur ce même fondement, par la SNCF et RFF ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2008 est annulé. Article 2 : La demande des consorts A devant le Tribunal est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNCF et RFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A, à la SNCF et à Réseau ferré de France. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY01465