CETATEXT000022203033 J2_L_2010_04_000000801678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203033.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/04/2010, 08LY01678, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01678 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FIORESE Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE SERBET, dont le siège est 5 B passage Sainte Hélène à Beaune
(21200), qui vient aux droits de la SARL Compagnie de la Dore, dissoute sans liquidation le 15 septembre 2006 ; La SARL LE SERBET demande à la Cour: 1°) de réformer le jugement no 0600447, du 20 mai 2008, du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que la dette commerciale figurant pour 133 976,16 euros au passif du bilan au 31 mars 2004 de la SARL Compagnie de la Dore était prescrite et que la somme de 11 212 euros n'était pas justifiée ; que la SARL Compagnie de la Dore n'a pas renoncé à régler sa dette envers la société Morage, qui vient aux droits du fournisseur, les Etablissements Moyet ; que la créance correspondante n'a été ni abandonnée ni cédée par la société Morage, qui en est la détentrice et qui l'a maintenue à son bilan ; qu'il avait été convenu d'un règlement échelonné en fonction de la vente des bouteilles de Cognac, dont la valeur ne peut que s'accroître au fil du temps ; que cette dette est à diminuer d'un avoir consenti par la société Morage à l'occasion de la cession de 72 bouteilles de cognac le 29 décembre 2000 ; que le document établissant cette cession ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardé comme dépourvu de valeur probante, dès lors que le transfert de propriété s'est matérialisé par une sortie de cave le 22 décembre 2000 et est attesté par un acquit de caution, validé par l'entrepositaire agréé par l'administration des douanes ; que cette cession est réelle et a interrompu la prescription ; que l'administration fiscale n'a pas remis en cause ladite créance, lors de la vérification de comptabilité de la société Morage, alors même que la société a informé le vérificateur de son intention de constituer une provision pour créance douteuse ; que l'administration se contredit en demandant que la société Morage lève sa clause de réserve de propriété sur les bouteilles de Cognac données en garantie, alors qu'elle soutient par ailleurs que les bouteilles sont devenues propriété de la SARL Compagnie de la Dore ; qu'en tout état de cause, cette dernière avait un intérêt réel, dans le cadre de ses bonnes relations commerciales avec les fournisseurs, à renoncer à se prévaloir de la prescription ; que le Tribunal ne motive pas sa décision sur ce point ; que le surplus des dettes litigieuses est justifié par une facture en date du 9 mars 1994 pour des liqueurs des Etablissements Moyet ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la dette commerciale en cause, conservée à son bilan par la SARL Compagnie de la Dore, était prescrite par dix ans en vertu de l'article L. 110-4-1 du code de commerce ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette société, le vérificateur a constaté au passif une dette de 145 188 euros, correspondant, pour 11 212 euros, à une dette pour laquelle aucune pièce justificative n'a pu être présentée lors du contrôle et, pour 133 976,16 euros, à une dette contractée à l'égard des Etablissements Moyet et relative à la livraison de 1 200 bouteilles de cognac le 14 janvier 1994 ; qu'en raison de la prescription commerciale par dix ans instituée par l'article L. 110-4-1 du code de commerce, cette dette a été réintégrée aux résultats, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, comme passif injustifié ; qu'il appartient à la société d'établir la justification de l'inscription de la dette en cause au passif ; qu'elle doit apporter la preuve de son intérêt à renoncer à la prescription ; que la facture du 9 mars 1994 de 10 088 francs ne justifie pas des sommes en litige ; que rien dans le dossier ne permet d'établir que l'entreprise Morage serait détentrice des créances en cause aux lieu et place des Etablissements Moyet et, par conséquent, qu'elle serait la créancière de la SARL Compagnie de la Dore ; que la note d'avoir invoquée n'a pas été traduite dans la comptabilité de cette société ; que les pièces justificatives apportées ont été présentées tardivement et sont dépourvues de valeur probante ; que le certificat de l'acquit-à-caution dont il est fait état n'est pas revêtu du visa des services des douanes et mentionne un départ de marchandise par la SARL LE SERBET, et non la SARL Compagnie de la Dore ; que la référence aux opérations de contrôle de la société Morage n'est pas de nature à justifier l'existence de la dette litigieuse ; que l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est pas opposable en l'espèce au service des impôts, en l'absence de prise de position formelle ; que l'administration de recouvrement n'a nullement demandé la levée d'une clause de réserve de propriété ; qu'aucun document prévoyant l'application d'une clause de propriété aux ventes litigieuses n'a été produit ; qu'en tout état de cause, une vente avec clause de réserve de propriété ne permet pas d'échapper à l'application de la prescription commerciale ; que rien n'établit la transmission de créance des établissements Moyet à la société Morage ; Vu, enregistré le 22 juin 2009, le mémoire en réplique présenté pour la SARL LE SERBET, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, qu'un protocole d'accord est intervenu le 31 mars 2009 entre la SARL LE SERBET et la société Morage, par lequel la SARL LE SERBET a reconnu et accepté qu'au 31 mars 2009 la société Morage disposait à son encontre d'un montant total de créances certaines, liquides et exigibles de 143 284,04 euros TTC, et a convenu de lui restituer le stock de bouteilles d'alcool correspondant ; que, par ordonnance du 10 avril 2009, le président du Tribunal de grande instance de Dijon a conféré force exécutoire à ce protocole d'accord en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, les termes de ce protocole d'accord s'imposent désormais tant à la SARL LE SERBET qu'à la société Morage ; que, par suite, l'objet du présent litige s'en voit directement affecté ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la SARL LE SERBET, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - les observations de Me Fiorese, avocat de la SARL LE SERBET ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Fiorese, avocat de la SARL LE SERBET ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier ; Considérant qu'à la clôture du bilan, le 31 mars 2003, la SARL Compagnie de la Dore, négociants en vins et alcools, aux droits desquels vient la SARL LE SERBET, a maintenu au passif de son bilan une dette d'un montant total de 145 188 euros ; que ce montant a pour origine deux factures, en date du 11 janvier 1994 et du 9 mars 1994, d'un montant respectif de 133 976,16 euros et 11 212 euros, établies par les établissements Moyet, lesquels ont fait l'objet d'un rachat par la société Morage ; que l'administration a, lors de la vérification de comptabilité de la SARL Compagnie de la Dore, en 2004, réintégré chacune de ces deux dettes dans ses résultats imposables, au motif qu'elles étaient prescrite pour la première d'entre elles et injustifiée pour la seconde ; Considérant que la société requérante soutient que la dette totale dont il s'agit, d'un montant total de 145 188 euros, correspondant à des achats de bouteilles de cognac et de liqueurs effectués les 14 janvier 1994 et 9 mars 1994, auprès du fournisseur, la société Etablissements Moyet, devenue société Morage, n'était pas encore éteinte le 31 mars 2004, dès lors que la SARL Compagnie de la Dore avait convenu avec son fournisseur que le paiement serait échelonné en fonction de la vente effective des produits, et que cette dette a été diminuée d'un avoir consenti par la société Morage à l'occasion de la cession à cette société de 72 bouteilles de cognac le 29 décembre 2000, ladite vente étant matérialisée par une sortie de cave le 22 décembre 2000, attestée par un acquit-à-caution et validée par l'entrepositaire agréé par l'administration des douanes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la souche dudit acquit-à-caution qui, au demeurant, n'est pas visé par l'administration des douanes, mentionne un transport de marchandises à partir de la SARL LE SERBET et non de la SARL Compagnie de la Dore ; que la note d'avoir, établie par la société Morage le 29 décembre 2000, ne fait aucunement référence aux factures impayées établies en 1994 par les établissements Moyet ; que la télécopie, relative à cette transaction, dont la date n'est pas attestée par le télécopieur, ne fait pas davantage référence à cet avoir et est adressée à la SARL LE SERBET ; qu'ainsi, en raison des imprécisions affectant les pièces versées au dossier par la société requérante et alors que cette dernière ne justifie en rien d'un accord conclu en 1994 entre la société Compagnie de la Dore et les établissements Moyet afin de différer le paiement des achats alors réalisés, la SARL LE SERBET ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de la prescription ; que, dès lors, la dette de nature commerciale résultant de l'acquisition, par la SARL Compagnie de la Dore, d'un stock de marchandises au cours de l'année 1994, était prescrite du fait de l'expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions du I de l'article L. 110-4 du code de commerce, lors de la clôture, le 31 mars 2004, de l'exercice au cours duquel elle a été comptabilisée ; Considérant que, dès lors que les délais de prescription précités avaient expiré au 31 mars 2004, le protocole d'accord intervenu le 31 mars 2009 entre la SARL LE SERBET et la société Morage, par lequel la SARL LE SERBET a reconnu et accepté qu'au 31 mars 2009 la société Morage disposait à son encontre d'un montant total de créances certaines, liquides et exigibles de 143 284,04 euros TTC et a convenu de lui restituer le stock de bouteilles d'alcool correspondant, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les délais de prescription dans des conditions opposables à l'administration fiscale, nonobstant la circonstance que, par ordonnance du 10 avril 2009, le président du Tribunal de grande instance de Dijon a conféré force exécutoire à ce protocole d'accord, en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile ; Considérant que le maintien à son bilan, par la société Morage, de ladite créance ne constitue pas en lui-même un acte interruptif de la prescription et est sans incidence sur les impositions en litige ; qu'il en est de même de la circonstance que la société Morage a attesté, le 17 décembre 2005, avoir levé sa réserve de propriété sur ce stock de cognac en vue de permettre à la SARL Compagnie de la Dore d'apporter des garanties au comptable public, dans le cadre de la demande de sursis de paiement de la société requérante ; Considérant que, si la société requérante se prévaut de l'absence de remarque de l'administration fiscale, lors de la vérification de la comptabilité de la société Morage, sur l'inscription des créances litigieuses à son bilan, cette attitude ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle sur la prescription, susceptible d'affecter les sommes en litige, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut utilement, sur le fondement des mêmes dispositions, se prévaloir de mesures prises en considération de la situation de contribuables distincts ; Considérant, enfin, qu'ainsi que cela est mentionné dans le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, si la société requérante fait valoir qu'eu égard à la spécificité de son activité de négoce de vins anciens et d'alcools rares auprès d'une clientèle étrangère et amatrice, la commercialisation de cognacs anciens avait été confiée depuis longtemps à la SARL Compagnie de la Dore par le dirigeant des établissements Moyet et, qu'ainsi, les relations de confiance réciproque entretenues avec les fournisseurs lui commandaient de renoncer au bénéfice de la prescription à l'égard de son créancier, elle ne joint à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve corroborant ses dires ; qu'elle ne justifie pas ainsi de son intérêt à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription ; que l'accord dont il est fait état dans des mémoires complémentaires, conclu le 31 mars 2009, postérieurement à la notification des redressements et même à l'introduction de la présente requête, ne suffit pas, à lui seul, à établir l'intérêt qu'aurait eu la requérante à renoncer, en 2004, à se prévaloir du bénéfice de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SERBET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE SERBET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SERBET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 15 avril 2010. '' '' '' '' No 08LY01678