CETATEXT000022203055 J2_L_2010_05_000000800507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203055.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08LY00507, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00507 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET REVELLIN YVES M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 29 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 dont le siège est 19 avenue Jules Pellaudin à Ambérieu-en-Bugey
(01500); L'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0507038-0600854 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2007, à titre principal, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Ain a agréé l'association communale de chasse d'Ambérieu-en-Bugey, à titre subsidiaire, en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a inscrit Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée (ACCA), des arrêtés du 3 août 2005 et du 21 décembre 2005 par lesquels le préfet de l'Ain a établi puis modifié la liste des terrains sur lesquels s'exercent les droits de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Ain a agréé l'association communale de chasse d'Ambérieu-en-Bugey ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Ain a inscrit Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée (ACCA), les arrêtés du 3 août 2005 et du 21 décembre 2005 par lesquels le préfet de l'Ain a établi puis modifié la liste des terrains sur lesquels s'exercent les droits de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey ; L'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 soutient que l'association communale de chasse d'Ambérieu-en-Bugey ne réunissait pas la double condition exigée par l'article L. 422-5 du code de l'environnement pour son agrément, tenant à la réunion de l'accord de 60 % au moins des propriétaires détenant au moins 60 % de la superficie du territoire de la commune, ainsi que l'établissent les incohérences de l'enquête publique et du mode de décompte d'apport en cas de pluralité de propriétaires pour un même terrain ; qu'ont été incorporées dans le décompte treize parcelles sur lesquelles les propriétaires s'opposent à la chasse ; que l'agrément a été prononcé au-delà du délai d'un an décompté depuis la publication de l'arrêté inscrivant Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à une ACCA, et prescrit par l'article L. 422-5 du code de l'environnement ; que la liste annexée aux arrêtés du 3 août 2005 et du 21 décembre 2005 comporte des parcelles ayant fait l'objet d'opposition ou d'apports réalisés tardivement après clôture de l'enquête ainsi que des parcelles situées à moins de 150 mètres des habitations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la fédération départementale des chasseurs de l'Ain dont le siège est 19 bis rue du 4 septembre à Bourg-en-Bresse
(01000); La fédération départementale des chasseurs de l'Ain conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La fédération départementale des chasseurs de l'Ain soutient que son intervention est recevable en raison de l'intérêt qui s'attache à la création des ACCA pour la gestion cynégétique et la préservation de la sécurité des pratiques de chasse ; que la requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué ; que faute d'établir que les droits de chasse qu'elle détient sont affectés par la création de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey, la requérante est dépourvue de qualité pour agir contre les décisions litigieuses ; que le moyen tiré de la tardiveté de l'agrément est nouveau en appel car relevant de la cause juridique de la légalité externe non invoquée en première instance ; que les écritures de première instance du préfet de l'Ain exposent sans ambiguïté le mode de calcul de la double majorité qualifiée ; Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2009 par lequel l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire présenté le 9 avril 2010 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire soutient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 5 octobre 2004, l'accord des propriétaires selon la double majorité requise par l'article L. 422-7 du code rural, distincte des règles relatives à l'apport des droits de chasse qu'invoque la requérante, n'aurait pas été recueillie ; que l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2005 qui n'a pas été abrogé exclut les terrains ou parties de terrains compris dans un rayon de 150 mètres autour des habitations ; que le moyen tiré de la tardiveté de l'agrément, invoqué contre l'arrêté du 21 décembre 2005, est nouveau en appel car relevant de la cause juridique de la légalité externe non invoquée en première instance ; Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2010 par lequel l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - les observations de Me Revellin représentant l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 et de Me Lagier représentant la fédération départementale des chasseurs de l'Ain, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs de l'Ain : Considérant, en premier lieu, que la copie du jugement attaqué était jointe à la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée de ce chef ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que l'objet statutaire de l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 est de mettre à disposition de ses adhérents les droits de chasse qu'elle détient sur des terrains situés à Ambérieu-en-Bugey ; que, par suite, elle dispose d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés préfectoraux des 5 octobre 2004, 21 décembre 2005, 3 août 2005 et 16 décembre 2005 intéressant l'association de chasse agréée de cette commune ; En ce qui concerne le fond du litige : S'agissant des conclusions dirigées, à titre principal, contre l'arrêté du 21 décembre 2005 prononçant l'agrément de l'association communale de chasse d'Ambérieu-en-Bugey : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'environnement relatif aux associations communales de chasse : Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet
- / L'agrément leur est donné par le préfet ; qu'aux termes de l'article L. 422-5 du même code : Les associations communales doivent avoir été constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés (...) préfectoraux établissant ou complétant la liste (...) des communes mentionnées aux articles L. 422-6 (...). / A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans (...) ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet (...) à l'appellation d'association communale de chasse agréée ; qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code applicable aux départements dans lesquels la constitution d'associations communales n'est pas obligatoire : (...) la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60% des propriétaires représentant 60% de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années (...) ; Considérant que l'article L. 422-5 du code de l'environnement n'enferme dans le délai d'un an, décompté depuis l'arrêté d'inscription de la commune sur la liste départementale, que la constitution de l'association communale et la demande d'agrément ; qu'il est constant que les statuts de l'association communale de chasse d'Ambérieu-en-Bugey ont été déposés et que sa demande d'agrément a été présentée en septembre 2005, moins d'un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 octobre 2004 inscrivant Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de ce moyen en cause d'appel, la circonstance que l'agrément aurait été délivré plus d'un an après la date d'opposabilité de la modification de la liste départementale est dépourvue d'incidence sur sa légalité ; Considérant, en second lieu, que le décompte des apports de droits de chasse à l'association communale au cours de l'enquête publique organisée pour la détermination des parcelles à soumettre à l'association communale est étranger à la légalité de cette décision ; que, par suite, à supposer que le moyen tiré de la violation des conditions d'appréciation de la double majorité qualifiée instituée par l'article L. 422-6 du code de l'environnement soit invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'agrément, il doit être écarté comme inopérant ; S'agissant des conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre l'arrêté du 5 octobre 2004 inscrivant Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'environnement : Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l'article L. 422-6 précité du code de l'environnement que le décompte des apports de parcelles à incorporer dans le territoire de chasse de l'association communale s'effectue au cours de l'enquête publique organisée à cet effet ; qu'il ne requiert aucune majorité et obéit à des règles distinctes de celles qui régissent l'expression du consentement des propriétaires fonciers apprécié exclusivement lors de l'instruction de l'arrêté portant inscription d'une commune sur la liste des communes soumises à la constitution d'une association communale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que moins de 60 % des propriétaires aurait apporté à l'association communale des droits de chasse sur moins de 60 % des terres pouvant être incorporées en territoire de chasse est inopérant sur l'appréciation portée par le préfet de l'Ain de la double majorité requise par l'article L. 422-6 à l'appui de la demande d'inscription de la commune d'Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée dans l'Ain ; S'agissant des conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre les arrêtés du 3 août 2005 et du 21 décembre 2005 établissant puis modifiant la liste des terrains sur lesquels s'exercent les droits de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey : Considérant que l'annexe à l'arrêté du 3 août 2005 ayant été remplacée par l'annexe à l'arrêté du 21 décembre 2005 avant même l'entrée en vigueur de l'attribution des droits de chasse à l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre les dispositions non retirées du 3 août 2005 rendues applicables à la liste des terrains établie par l'annexe à l'arrêté du 21 décembre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des propriétaires indivis qui, au nom de conviction personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent (...) l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) ; qu'aux termes de l'article L. 422-14 du même code : L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le décompte des apports de parcelles à incorporer dans le territoire de chasse de l'association communale effectué au cours de l'enquête publique ne requiert aucune majorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les droits de chasse apportés par les propriétaires fonciers à l'issue de l'enquête ne correspondraient pas à la double majorité requise par l'article L. 422-6 du code de l'environnement à l'appui de la demande d'inscription de la commune d'Ambérieu-en-Bugey sur la liste des communes soumises à la création d'une association communale de chasse agréée, en raison du mode de comptabilisation tant des propriétaires que des superficies apportées, doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles R. 422-23 et R. 422-27 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur doit adresser pendant l'enquête publique à tous les propriétaires ou détenteurs de droit de chasse un courrier leur demandant s'ils entendent exercer leur droit d'opposition, laquelle doit être formulée dans les trois mois de la notification dudit courrier ; que, le délai ouvert pour l'exercice de ce droit étant indépendant du déroulement de l'enquête publique, l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 n'est pas fondée à soutenir que la non opposition de trois propriétaires aurait été acquise irrégulièrement au motif que le courrier leur aurait été adressé quatre jours seulement avant la fin de l'enquête publique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle a satisfait à l'obligation de notifier par tout moyen le courrier d'information sur l'exercice du droit individuel d'opposition, aucune disposition du code de l'environnement ne permettant de présumer le consentement d'un propriétaire à l'apport des droits de chasse à l'association communale, quand bien même celui-ci aurait approuvé la demande de constitution de l'association ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé adressé à M. Stéphane A, propriétaire de la parcelle AT24, a été retourné avec la mention NPAI alors que n'est invoquée aucune circonstance de nature à établir que sa véritable adresse ou celle de ses ayants-droit n'aurait pu être déterminée ni que l'intéressé aurait spontanément fait connaître sa volonté de ne pas s'opposer à l'apport des droits de chasse attachés à sa parcelle ; que ce propriétaire n'ayant pas été à même d'exercer le droit que lui reconnaît l'article L. 422-10 du code de l'environnement, l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 est fondée à soutenir que les droits de chasse attachés à une partie de la parcelle AT24 ont été illégalement incorporés au territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée d'Ambérieu-en-Bugey par l'arrêté du 21 décembre 2005 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 422-10 précité du code de l'environnement, l'indétermination des superficies de chemins et voies communales à exclure du territoire de chasse de l'association agréée et de terrains communaux à y inclure est sans incidence sur la validité de ces apports ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition du code de l'environnement ne fait obstacle à ce que des détenteurs de droits de chasse reviennent sur l'opposition qu'ils avaient exercée et fassent apport de leurs droits à l'association communale de chasse agréée ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 n'est pas fondée à soutenir que les droits de chasse attachés aux parcelles des consorts B, de Mme C et de l'indivision D auraient été à tort incorporés dans la liste annexée à l'arrêté du 21 décembre 2005, après avoir été exclus de la liste annexée à l'arrêté du 3 août 2005 en raison d'une opposition recueillie par le commissaire enquêteur ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. Gilles E a, sur le fondement du 5° de L. 422-10 précité du code de l'environnement, exercé son droit d'opposition à la chasse sur l'ensemble des parcelles qu'il possède sur le territoire d'Ambérieu-en-Bugey et non pas uniquement sur la parcelle G 441 ; que le préfet n'ayant pas rejeté son opposition dans les conditions prévues par l'article R. 422-32 du code de l'environnement, l'arrêté du 21 décembre 2005 n'a pu, sans méconnaître ledit article L. 422-10, incorporer au territoire de chasse de l'association communale agréée d'Ambérieu-en-Bugey les parcelles D133 et D218 ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les propriétaires des parcelles B321, B483, BH198, D317, D321, E133, F190, F447, F448, F508 et F708 auraient exercé leur droit d'opposition ; que, par suite, les arrêtés du 3 août 2005 et du 21 décembre 2005 ne sont pas illégaux au motif qu'ils incorporent ces terrains au territoire dont les droits de chasse sont attribués à l'association communale agréée d'Ambérieu-en-Bugey ; Considérant, en huitième lieu, qu'en vertu du 1° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, les emprises comprises dans un rayon de 150 mètres autour des habitations sont exclues de plein droit du territoire des associations communales de chasse ; que, d'ailleurs, l'article 1er non abrogé de l'arrêté du 3 août 2005 désigne les terrains affectés à l'association communale agréée d'Ambérieu-en-Bugey à l'exclusion toutefois de leurs parties situées dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; que, par suite, bien qu'elle comporte des parcelles comprises (ou partiellement comprises) à l'intérieur des périmètres ainsi délimités, la liste annexée à cet arrêté modifié le 21 décembre 2005 n'a pas eu pour effet de les ouvrir à la pratique de la chasse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, d'une part, le jugement attaqué en ce qu'il rejette en totalité les conclusions de l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Ain a modifié la liste des terrains sur lesquels s'exercent les droits de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey et, d'autre part, l'arrêté du 21 décembre 2005 en ce qu'il affecte au territoire de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey les parcelles AT24 (partiellement), D133 et D218 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de l'Ain doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0507038-0600854 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2007 en ce qu'il rejette en totalité les conclusions de l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000 dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Ain a modifié la liste des terrains soumis à l'action de la l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey, ensemble l'arrêté du 21 décembre 2005 en ce qu'il affecte au territoire de chasse de l'ACCA d'Ambérieu-en-Bugey les parcelles AT24 (partiellement), D133 et D218, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE ABC 2000, à la fédération départementale des chasseurs de l'Ain et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 6 mai
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