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08LY01355

CETATEXT000022203058 J2_L_2010_05_000000801355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203058.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 08LY01355, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01355 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BASTID ARNAUD M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2008, présentée pour la SCI LE PETIT DRU, dont le siège est 115 chemin des Quarterons à Chamonix Mont-Blanc

(74400), représentée par Mme A, gérante ; La SCI LE PETIT DRU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404380 en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2004, par lequel le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit pendant la période de fonctionnement du télésiège de Plan Joran la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de condamner la commune de Chamonix Mont-Blanc à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCI LE PETIT DRU soutient que l'arrêté en litige ne peut être fondé légalement ni sur l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il interdit la circulation de manière générale pendant l'hiver sans la limiter à certaines heures, ni sur l'article L. 2213-4 du même code, qui ne vise à la protection que de la tranquillité publique ou de l'environnement ; que les mesures prises, qui consistent en une prohibition générale de la circulation à partir de la gare du téléphérique, sont excessives et sans lien avec l'objectif recherché, qui est d'assurer la sécurité des véhicules, des piétons et des skieurs ; que l'arrêté en litige méconnaît la liberté d'aller et de venir et le droit pour les riverains d'accéder à leur propriété ; qu'il contredit le permis de construire délivré en 1984 ; que la commune n'a eu pour but que de privilégier la société SATAL, exploitante du domaine skiable, si bien que l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ; que l'arrêté en litige présente un danger pour les usagers de l'établissement ouvert au public exploité sur sa propriété ; qu'il n'a été pris que pour faire obstacle au jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er avril 2004 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle est privée de tout accès à sa propriété ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2009 portant clôture de l'instruction au 17 novembre 2009 ; Vu, enregistré le 8 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2008 ; la commune de Chamonix Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SCI LE PETIT DRU à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande devant le Tribunal administratif était tardive, le recours gracieux n'ayant été déposé que le 27 mai 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois qui courait de la date de l'affichage en mairie de l'arrêté en litige, affichage qui est intervenu le jour même de son édiction ; que le chemin de la Glacière, n'étant ni une voie publique classée ni un chemin rural classé mais un chemin d'exploitation, fait ainsi partie de son domaine privé et n'a jamais été déneigé ; que le permis de construire n'impose aucune obligation de déneigement ; que les communes n'ont aucune obligation de déneigement ; que l'arrêté en litige n'édicte pas une interdiction générale et absolue, l'interdiction étant limitée aux véhicules ; que les riverains de la voie conservent le droit d'accéder à leur propriété ; que l'arrêté en litige présente un intérêt pour la sécurité des skieurs ; que l'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique peut être justifiée pour des motifs de sécurité ; que la mesure a été prise dans l'intérêt général si bien qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Bastid, représentant la SCI LE PETIT DRU, et de Me Chaulot, représentant la commune de Chamonix Mont-Blanc, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été donnée de nouveau à Me Bastid et Me Chaulot ; Considérant que, par arrêté en date du 26 mars 2004, le maire de Chamonix Mont-Blanc a interdit la circulation des véhicules sur le chemin de la Glacière à partir de la gare du téléphérique, pendant la période de fonctionnement du télésiège dit de Plan Joran ; que la SCI LE PETIT DRU, propriétaire d'une ancienne bergerie, desservie par ce chemin rural et aménagée en garderie des neiges au bénéfice d'un permis de construire délivré le 7 décembre 1984, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Glacière, qui, en tant que chemin rural, appartient au domaine privé de la commune de Chamonix Mont-Blanc, se trouve partiellement soumis à des servitudes pour la pratique du ski ; qu'eu égard à ces servitudes, qui figurent en annexe au plan local d'urbanisme, l'arrêté en litige est nécessaire pour assurer, en période hivernale, la sécurité des skieurs ; qu'ainsi, d'une part, cet arrêté, qui participe à la mise en valeur du site à des fins touristiques, entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette mesure ne saurait être regardée, dès lors que, comme dit ci-dessus, elle est nécessaire, et alors qu'elle est limitée aux mois d'hiver, ni comme excessive, ni comme dépourvue de lien avec l'objectif recherché ; qu'elle a été prise pour un motif d'intérêt général qui est de nature à justifier l'atteinte qu'elle porte au droit de libre accès de la SCI LE PETIT DRU à sa propriété ; Considérant que la SCI LE PETIT DRU ne saurait se prévaloir utilement ni du permis de construire mentionné plus haut, ni du jugement du 1er avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour incompétence un précédent arrêté pris aux mêmes fins ; Considérant qu'alors même que l'arrêté en litige concerne une voie et une période qui sont définies en tenant compte de l'existence et du fonctionnement d'installations de transport de skieurs appartenant à la société SATAL et peut être regardé comme procurant un avantage à celle-ci, il a été pris, ainsi que dit ci-dessus, dans un but d'intérêt général et non dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi il n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE PETIT DRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI LE PETIT DRU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chamonix Mont-Blanc ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE PETIT DRU est rejetée. Article 2 : La SCI LE PETIT DRU versera à la commune de Chamonix Mont-Blanc une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE PETIT DRU, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller. - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 6 mai 2010 '' '' '' '' 2 N° 08LY01355 na

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