CETATEXT000022203060 J2_L_2010_05_000000901348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203060.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/05/2010, 09LY01348, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Longo Léonard A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901399 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 mai 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision prescrivant son éloignement à destination de la République démocratique du Congo dont était assortie la décision du 4 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a prescrit son éloignement à destination de la République démocratique du Congo ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil contre renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il produit des éléments de fait circonstanciés et nouveaux, établissant la réalité et la gravité des risques qu'il encourt en République démocratique du Congo, qui, s'ils avaient été connus de la cour nationale du droit d'asile, l'auraient rendu éligible au statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2010, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les faits dont l'intéressé se prévaut sont imprécis et qu'il n'est pas établi que les persécutions infligées à son frère le visent également ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; Considérant qu'à supposer qu'il puisse être regardé comme la conséquence de violences perpétrées par des milices gouvernementales, le décès du frère du requérant, survenu le 26 novembre 2008, n'établit pas la réalité des menaces dont il serait lui-même l'objet en République démocratique du Congo en raison de son engagement en faveur du parti d'opposition MLC ; que ces circonstances ne ressortent pas non plus du récit de M. A et du certificat médical qui décrit des blessures pouvant avoir d'autres origines ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Longo Léonard A et au ministre de l'immigration, de l'identité solidaire et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 6 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01348
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.