CETATEXT000022203064 J2_L_2010_05_000000902133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203064.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 09LY02133, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02133 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FRERY M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 9 septembre 2009 et 31 mars 2010 au greffe de la Cour, présentées pour M. Vaguif A, ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702654 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le jugement a méconnu l'autorité de la chose jugée par un jugement pénal définitif du Tribunal correctionnel de Toulon en jugeant qu'il n'établissait pas suffisamment l'existence d'une relation avec sa fille ; que le Tribunal a opéré une substitution de base légale sans en avertir les parties ; que la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice substantiel ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° eu égard aux liens qu'il a tissés avec sa fille ; qu'elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il est entré en France en 1999 où se situe le centre des ses intérêts familiaux ; qu'elle a méconnu l'intérêt supérieur de sa fille protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, il remplit les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Monnier, rapporteur ; - les observations de Me Fréry, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée de nouveau à Me Fréry ; Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré régulièrement en France le 22 août 2000 sous couvert d'un visa C ; qu'après avoir obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable jusqu'au 4 novembre 2003, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire le 22 décembre 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 janvier 2006 ; que, le 14 mars 2007, M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle le préfet de la Haute-Savoie a répondu par un courrier du 29 mars 2007 ; qu'il relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance : Considérant, d'une part, que le courrier du 29 mars 2007 avait pour objet de rejeter la demande du 14 mars 2007 qui, comme le reconnaît le préfet de la Haute-Savoie lui-même dans ce courrier, visait à solliciter un titre de séjour ; que le préfet ne saurait dès lors soutenir que cette décision doit être regardée comme une simple lettre de rappel de la situation de M. A ne lui faisant pas grief ; que, d'autre part, le préfet ne saurait davantage soutenir que la décision du 29 mars 2007 est purement confirmative de sa décision du 22 décembre 2005 eu égard, notamment, aux changements de circonstance de droit intervenus avec l'entrée en vigueur de l'article L. 313-14 et les modifications apportées entre-temps à l'article L. 313-11-6° ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif était irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 29 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le double fondement des articles L. 313-11 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et se borne à énoncer comme seule circonstance de fait la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français suite à l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 janvier 2006 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir, comme il le fait pour la première fois en appel, que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait, et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2007, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant au regard de son droit au séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2009 est annulé, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 29 mars 2007. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. Vaguif A au regard du droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. Vaguif A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Vaguif A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vaguif A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.