CETATEXT000022203074 J3_L_2010_04_000000900980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13/04/2010, 09BX00980, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00980 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL FIDAL M. Nicolas LAFON M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2009, et complétée le 26 mai 2009, sous le n° 09BX00980, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600944 en date du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Réunion Environnement, qui relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts et dont M. X est associé, a réalisé un programme d'investissements portant sur un centre de tri et de recyclage des déchets situé sur le territoire du département de La Réunion à raison duquel il avait obtenu l'agrément sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, le service a estimé que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés au cours de l'année 1998 et, en conséquence, a rehaussé le revenu imposable déclaré par M. X au titre de ladite année du montant de la déduction qu'il avait opérée dans la proportion des droits qu'il possède dans la société et correspondant au coût hors taxe dudit programme d'investissements, sur le fondement dudit article ; que, par un jugement en date du 17 février 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 en conséquence du redressement sus-décrit ; que M. et Mme X interjettent appel dudit jugement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la circonstance que l'administration a choisi de mener une vérification de comptabilité plutôt que de procéder à un contrôle sur pièces ne saurait révéler une irrégularité dans la procédure de redressement ; Considérant que les appelants soutiennent que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société en nom collectif Réunion Environnement aurait été privée de débat oral et contradictoire, en raison de ce que le vérificateur n'a rencontré qu'à une seule reprise le gérant de ladite société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé, à la demande expresse dudit gérant, dans les locaux de la société exploitant le programme d'investissement en cause, où se trouvait la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, il appartient à M. et Mme X d'établir que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; qu'ils ne satisfont pas à cette exigence alors, du reste, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que le vérificateur est intervenu sur place à plusieurs reprises durant le mois de juillet 2001 en vue de poursuivre la vérification et, d'autre part, que le gérant de la société Réunion Environnement, domicilié en métropole, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être présent pendant la durée de la vérification de comptabilité et, à sa demande, a été tenu informé téléphoniquement par le vérificateur des résultats du contrôle ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen sus-analysé ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1998 telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 : I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.