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09NT01029

CETATEXT000022203087 J4_L_2010_03_000000901029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01029, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01029 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour M. Pitshou X Y, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-163 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X Y, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X Y un titre de séjour, le préfet du Loiret a notamment estimé qu'il n'était pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision dès lors que celui-ci ne pouvait justifier ni de liens familiaux en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si M. X Y fait valoir qu'il a un enfant qui réside sur le territoire français et que ses quatre frères, dont l'un a la nationalité française, y séjournent régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de ces attaches familiales ait été portée à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, l'erreur de fait commise par le préfet est imputable à M. X Y ; que, par ailleurs et en tout état de cause, cette erreur de fait est, compte tenu des circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X Y a bénéficié, à compter du 28 novembre 2006, d'une autorisation provisoire de séjour puis, à compter du 3 août 2007, d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 26 septembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X Y et notamment le certificat établi le 8 juillet 2008 par un médecin généraliste ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à l'intéressé, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; Considérant que M. X Y, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'il y a rejoint ses quatre frères et leur famille et qu'il exerce régulièrement les droits de visite et d'hébergement qui lui ont été accordés par le juge des enfants pour son fils, Z Paul, né le 17 janvier 2007, lequel a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine en raison de l'instabilité de la situation de ses parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et eu égard à la possibilité pour Z Paul d'accompagner son père en République démocratique du Congo dont il a, de même que sa mère, la nationalité, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X Y soutient qu'il a démontré sa capacité à s'insérer socialement et professionnellement en France, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, en particulier à la possibilité pour le requérant de reconstituer la cellule familiale avec son fils en République démocratique du Congo, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur la demande d'asile présentée par M. X Y ; Considérant, enfin, que si M. X Y soutient qu'il est recherché en République démocratique du Congo où il est soupçonné d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X Y le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pitshou X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01029 1

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