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09NT01143

CETATEXT000022203089 J4_L_2010_03_000000901143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01143, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01143 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON KAYA Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2688 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du président du conseil général de l'Orne refusant de renouveler son contrat d'animateur local d'insertion, à ce qu'il soit enjoint audit département de le réintégrer dans ses effectifs et, à titre subsidiaire, de condamner le département de l'Orne à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre au département de l'Orne de le réintégrer dans ses effectifs et de condamner cette collectivité territoriale à lui verser les sommes de 44 400 euros à titre de dommages-intérêts, de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des démarches qu'il a dû accomplir ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne le versement de la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X a été recruté à compter du 17 septembre 2001 en qualité d'agent non titulaire par le département de l'Orne pour exercer les fonctions d'animateur local d'insertion pour la circonscription du Perche et de l'Aigle ; qu'afin de tenir compte de la revalorisation de sa rémunération, son contrat de travail a été renouvelé le 23 avril 2003 pour une durée de trois ans allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 puis reconduit, le 14 avril 2006, pour la période allant du 1er avril 2006 au 16 septembre 2007 inclus ; que, par une décision en date du 14 juin 2007, le président du Conseil général de l'Orne a informé M. X du non-renouvellement de son contrat de travail ; que le recours gracieux présenté le 24 juillet 2007 par l'intéressé a été rejeté le 4 octobre 2007 ; que, par un jugement en date du 13 mars 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du président du conseil général de l'Orne, à ce qu'il soit enjoint audit département de le réintégrer dans ses effectifs et à la condamnation de cette même collectivité territoriale à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans (...) ; Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, la décision contestée du 14 juin 2007 du président du conseil général de l'Orne de ne pas renouveler le contrat de travail de M. X, qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire, a pu intervenir sans que ce dernier ait été mis à même de demander au préalable la communication de son dossier, alors même qu'elle a été prise pour des motifs tirés de son comportement professionnel ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait intervenue sans entretien préalable et de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de se faire assister d'un conseil et de présenter sa défense ne pourront qu'être écartés ; Considérant que la décision en date du 14 juin 2007 par laquelle le président du conseil général de l'Orne a informé M. X de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail est fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des notes établies les 13 avril et 9 octobre 2006 par le chef du service de l'insertion auquel était rattaché M. X, de la note du 19 avril 2007 du directeur adjoint du pôle sanitaire et social et des nombreux échanges de messages électroniques avec ses supérieurs hiérarchiques que l'intéressé ne tenait pas informé sa hiérarchie par des comptes-rendus de réunions et des diagnostics suffisamment détaillés de ses actions et des résultats des groupes de travail qu'il réunissait depuis plusieurs mois et qu'il ne donnait pas entière satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général (...) ; qu'il est constant que M. X, qui n'a été recruté par le département de l'Orne qu'à compter du 17 septembre 2001, n'était pas en fonctions ou en congés à la date de la publication de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l'article 126 de cette loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2007 du président du Conseil général de l'Orne de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. X n'est entachée d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité dudit département ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au département de l'Orne de le réintégrer dans ses effectifs et, d'autre part, à ce que ledit département soit condamné à lui verser les sommes de 44 400 euros à titre de dommages-intérêts, de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et de 2 000 euros pour les démarches qu'il a dû entreprendre en raison du non-renouvellement de son engagement, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au département de l'Orne de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au département de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 09NT01143 1

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