CETATEXT000022203090 J4_L_2010_03_000000901182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01182, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01182 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-205 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 octobre 2008 portant à l'encontre de M. Mohamed X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 octobre 2008 portant à l'encontre de M. Mohamed X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, qui est entré en France le 20 septembre 2000, vit depuis 2005 en concubinage avec Mme Y, dont il a eu deux enfants nés respectivement les 13 octobre 2005 et 8 décembre 2006 ; que l'aîné de ces enfants, Houari, souffre d'une pathologie grave nécessitant son maintien en France afin d'y bénéficier d'un traitement de longue durée, ainsi qu'en attestent l'avis émis le 7 mars 2008 par le médecin inspecteur départemental de santé publique saisi par le PREFET DU LOIRET et les certificats et autres documents médicaux produits au dossier ; que, d'ailleurs, le préfet a délivré à la mère de l'enfant une autorisation provisoire de séjour de six mois pour ce motif ; qu'en raison de cette pathologie et de l'âge des enfants du couple, le refus de titre de séjour en litige, qui a pour effet de séparer les enfants de leur père et de reporter sur la seule mère de ceux-ci la charge d'entretenir, d'éduquer et de soigner ses enfants et, en particulier, le jeune Houari, porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie familiale ; que le PREFET DU LOIRET a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, compte tenu des conséquences décrites plus haut de la décision contestée pour les enfants de M. X, en particulier pour le jeune Houari, le PREFET DU LOIRET a, en prenant celle-ci, également méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 octobre 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés par l'Etat ; que, par ailleurs, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Madrid, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01182 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.