CETATEXT000022203091 J4_L_2010_03_000000901428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01428, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01428 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUSTIEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. Mansour X Y, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-756 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X Y, ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail applicable en l'espèce, qui s'est substitué à l'article R.341-4-1 du même code pris pour l'application de l'ancien article L. 341-2 : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y est entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 sans être détenteur du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ne pouvait tenir lieu le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités grecques ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 de ce code ; que, dans ces conditions, l'absence de visa de long séjour faisait obstacle à ce que puisse être délivrée à M. X Y une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, sans que celui-ci puisse utilement invoquer l'absence d'analyse par le préfet, au besoin après consultation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la situation de l'emploi dans la zone concernée au regard du métier exercé par lui ; Considérant, pour le surplus, que M. X Y se borne en appel à reprendre sans apporter aucune précision ou justification complémentaire les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée et de ce que ne pouvaient être utilement invoquées à l'encontre de cette décision les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X Y la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01428 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.