CETATEXT000022203094 J4_L_2010_03_000000901498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01498, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01498 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BAZIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2009, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 09NT01498, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 avril et 22 octobre 2009, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR, dont le siège est 9, rue Jean Perrin BP 29 à Luisant
(28600), représenté par son président en exercice, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-547 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 27 janvier 2006 de son président prononçant la radiation des cadres de M. Hassan X pour abandon de poste et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé à la date du 1er février 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Soto substituant Me Bazin, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR ; Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 27 janvier 2006 de son président prononçant la radiation des cadres de M. X, agent de salubrité, pour abandon de poste et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé à la date du 1er février 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR a radié des cadres M. X pour abandon de poste mentionnait les voies et délais de recours ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée présentée à son domicile le 28 janvier 2006 ; que l'avis de réception de ladite lettre a été retourné au centre de gestion par les services postaux avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que l'arrêté du 27 janvier 2006 doit être regardé comme ayant été notifié à M. X, le 28 janvier 2006, date de présentation du pli à son domicile ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté s'achevait le mercredi 29 mars 2006 à 24 heures ; que si l'intéressé soutient que sa demande d'aide juridictionnelle a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté contesté, la décision du 23 mai 2006 lui accordant l'aide juridictionnelle indique que sa demande a été présentée le 30 mars 2006 ; qu'il ne ressort pas des autres pièces du dossier que ladite demande aurait été adressée par M. X avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois dont il disposait pour contester l'arrêté du 27 janvier 2006 ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 29 décembre 2006, puis transmise au Tribunal administratif d'Orléans le 9 février 2007, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi, le jugement rendu le 22 janvier 2009 par ce dernier tribunal administratif doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-547 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE D'EURE-ET-LOIR et à M. Hassan X. '' '' '' '' 2 N° 09NT01498 1