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09NT01578

CETATEXT000022203095 J4_L_2010_03_000000901578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01578, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01578 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSELOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. Bodbaatar X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2455 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mongol, interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si, après avoir cité les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont, pour écarter le moyen invoqué par M. X et tiré de la méconnaissance de ces dispositions, notamment fait état des condamnations pénales prononcées à l'encontre de celui-ci alors que ces condamnations ne figuraient pas dans les motifs de l'arrêté contesté, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2002, à l'âge de 33 ans, en compagnie de son épouse et de leur première fille, fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est en France où est née sa seconde fille et où lui et sa famille sont bien intégrés et que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et de la faculté, qui est la sienne, de reconstituer la cellule familiale en Mongolie, l'arrêté du 18 août 2008 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bodbaatar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT01578 1

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