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09NT01688

CETATEXT000022203098 J4_L_2010_03_000000901688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/30/CETATEXT000022203098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01688, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01688 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JEVTIC M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Mahjoub X Y, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4520 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 17 décembre 2008, du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X Y, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 17 décembre 2008, du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 février 2008, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. X Y un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a formé, le 6 juin 2008, un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ; que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ce recours par un jugement en date du 31 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, le courrier adressé le 30 septembre 2008 par M. X Y au préfet d'Eure-et-Loir, confirmé par une lettre du 8 décembre 2008 de son conseil, qui était en outre accompagné de pièces nouvelles, doit être regardé comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour et non, comme le soutient le préfet d'Eure-et-Loir, comme un recours gracieux formé contre l'arrêté du 19 février 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Eure-et-Loir doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, qui est né le 5 mai 1989, a été scolarisé en France à partir du mois de septembre 2003 ; qu'il dispose de nombreuses attaches familiales en France dont son père, qui est titulaire d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, et alors même que la mère et les soeurs du requérant vivent au Maroc, le préfet d'Eure-et-Loir a, en prenant la décision contestée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-4520 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision, notifiée le 17 décembre 2008, du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X Y une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahjoub X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 09NT01688 1

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