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09NT01691

CETATEXT000022203100 J4_L_2010_03_000000901691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01691, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01691 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1217 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Koffi Rodrigue X et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES COTES D'ARMOR interjette appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant ivoirien, et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; que l'article L. 313-7 du même code dispose que : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; Considérant, d'autre part, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant que si M. X, qui est entré régulièrement en France le 18 septembre 2004, à l'âge de 14 ans, avec sa mère, ne possède pas de visa de long séjour et ne poursuit pas des études supérieures au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES COTES D'ARMOR ne conteste ni le sérieux de ses études, ni le fait qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était inscrit en seconde année de BEP et devait valider son diplôme en juin 2009 ; que, par ailleurs, M. X vit avec sa jeune soeur, née en 1995, chez leur frère aîné ainsi que la compagne de celui-ci ; que si leur mère a dû quitter la France pour se rendre en Côte d'Ivoire au chevet de son propre père décédé le 25 novembre 2007 puis auprès du père du requérant souffrant de troubles de la conscience, il n'est pas contesté qu'elle a présenté une demande de visa et qu'elle souhaite désormais revenir en France pour s'occuper de ses enfants et notamment de sa fille née en 2000 qui possède la nationalité française ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le PREFET DES COTES D'ARMOR avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 2 mars 2009 pris à l'encontre de M. X ; Sur les conclusions incidentes de M. X : Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte, demande à laquelle le tribunal administratif n'a pas fait droit, M. X doit être regardé comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Koffi Rodrigue X. Une copie sera adressée au PREFET DES COTES D'ARMOR. 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