CETATEXT000022203101 J4_L_2010_03_000000901719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01719, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01719 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT01719, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour Mme Lia X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-874, 09-875 et 09-876 du 11 juin 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01720, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-874, 09-875 et 09-876 du 11 juin 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT01721, la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour Mlle Natia Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-874, 09-875 et 09-876 du 11 juin 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Lia X, M. Omar X, son mari, et Mlle Natia Y, leur fille, ressortissants de nationalité géorgienne, interjettent appel, par trois requêtes distinctes, du jugement nos 09-874, 09-875 et 09-876 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre le 6 février 2009 par le préfet de Loir-et-Cher ; que ces requêtes, enregistrées respectivement sous les nos 09NT01719, 09NT01720 et 09NT01721, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 6 février 2009 pris à son encontre, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de chacun des requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que si une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2005 a été délivrée le 27 juillet 2005 à M. X, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis en date du 11 janvier 2006, que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que si M. et Mme X et leur fille Natia soutiennent qu'ils résident ensemble en France depuis le 29 juillet 2003, qu'ils sont bien intégrés dans la société française, que Natia y est scolarisée et que Mikail, leur fils et frère, est né en France le 8 mai 2008, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France en 2003 ; qu'ils s'y sont maintenus irrégulièrement et qu'ils font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que Mlle Natia Y n'était plus scolarisée à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il n'est pas établi, enfin, que les requérants seraient dépourvus de toutes attaches familiales en Géorgie ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et à leur fille Mlle Natia Y et en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il n'est pas établi que les requérants seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 5 février 2004 et 2 décembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement les 29 juin 2005 et 4 juillet 2006, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie compte tenu de ses origines kurdes yézides et dans la mesure où il a été accusé à tort d'avoir comploté contre le régime en place, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et leur fille, Mlle Natia Y, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X et de leur fille, Mlle Natia Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de leurs demandes et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X et de leur fille, Mlle Natia Y, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 09NT01719, 09NT01720 et 09NT01721 présentées respectivement par Mme X, M. X et leur fille, Mlle Natia Y, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lia X, à M. Omar X, à Mlle Natia Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01719... 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.