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09NT01741

CETATEXT000022203102 J4_L_2010_03_000000901741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT01741, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01741 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Emrah X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1178 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de mars 2007, à l'âge de 23 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère, deux frères et une soeur ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a exercé une activité professionnelle en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est d'ethnie kurde, est originaire du village de Karapinar, incendié en 1994 par l'armée turque ; que deux de ses frères se sont vus accorder le bénéfice du statut de réfugié en France ; qu'en outre, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a refusé d'accomplir son service militaire en Turquie pour ne pas avoir à participer à des opérations militaires contre des kurdes et qu'il est, de ce fait, recherché par les autorités de son pays ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Turquie et que l'arrêté contesté méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emrah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT01741 1

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