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09NT02092

CETATEXT000022203105 J4_L_2010_03_000000902092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT02092, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02092 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Sylver X Y, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1008 en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X Y, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 27 février 2008 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que l'état de santé de M. X Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique a ainsi régulièrement motivé son avis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée du préfet d'Indre-et-Loire, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par ledit avis, serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que M. X Y n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique et à établir, en particulier, que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'absence de nécessité avérée d'une telle prise en charge, la circonstance que le requérant ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Centrafrique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X Y ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X Y de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylver X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02092 1

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