CETATEXT000022203106 J4_L_2010_03_000000902115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT02115, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02115 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BLANDIN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour M. Edoe X Y, demeurant ..., par Me Blandin, avocat au barreau de Rennes ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3733 en date du 12 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de police ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blandin de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X Y, ressortissant togolais, relève appel du jugement en date du 12 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 25 mai 2009 du préfet de police ; Considérant que M. X Y se borne, en appel, à soutenir comme il l'a fait devant le premier juge que les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit depuis trois ans avec une ressortissante ivoirienne détentrice d'un titre de séjour ; que, cependant, il n'établit par aucun document la réalité, la stabilité et la durée de la vie maritale qu'il invoque ; qu'ainsi, en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X Y n'invoque, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, aucun moyen opérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edoe X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de police, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT02115 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.