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09NT02349

CETATEXT000022203107 J4_L_2010_03_000000902349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT02349, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02349 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MARTIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour la SAS GOLFE PEINTURE, dont le siège est 3, rue du Général Baron Fabre à Vannes

(56000), représentée par son représentant légal, par Me Mallebrera, avocat au barreau de Vannes ; la SAS GOLFE PEINTURE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2303 en date du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Elven à lui verser une provision d'un montant de 6 878,85 euros TTC au titre du règlement du solde du marché passé pour la construction d'un complexe sportif multifonctionnel ainsi que la somme de 598,72 euros au titre des intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus ; 2°) de condamner la commune d'Elven à lui verser à titre de provision les sommes ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Bernery substituant Me Mallebrera, avocat de la SAS GOLFE PEINTURE ; - et les observations de Me Le Dantec substituant Me Martin, avocat de la commune d'Elven ; Considérant que, dans le cadre de l'appel d'offres passé en vue de la construction d'un complexe sportif multifonctionnel, la commune d'Elven a confié la réalisation du lot n° 12 peinture à la SAS GOLFE PEINTURE pour un montant de 71 628,66 euros TTC ; que la SAS GOLFE PEINTURE interjette appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Elven à lui verser une provision d'un montant de 6 878,85 euros TTC au titre du règlement du solde dudit marché ainsi que la somme de 598,72 euros au titre des intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant qu'aux termes de l'article 10.2.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage accepte avec ou sans réserves l'ouvrage exécuté, dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du cahier des clauses administratives générales (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Elven, maître de l'ouvrage, n'a signé ni le procès-verbal de réception de l'ouvrage établi par le maître d'oeuvre le 4 septembre 2007, auquel était annexée la liste des réserves émises pour l'ensemble des lots, ni le procès-verbal de levée des réserves concernant notamment le lot n° 12 peinture dressé le 3 mars 2008 ; que, par ailleurs, dans un courriel adressé le 20 novembre 2008 au maître d'oeuvre et à la SAS GOLFE PEINTURE, la commune d'Elven faisait état de l'apparition de désordres et notamment du décollement de la peinture du sol du couloir du complexe sportif ; que, dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société requérante, qui se borne à soutenir que le maître d'oeuvre ainsi qu'un représentant du maître de l'ouvrage étaient présents lors des opérations de levée des réserves et qu'elle ne saurait être pénalisée en raison de l'inertie de la commune, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS GOLFE PEINTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Elven, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS GOLFE PEINTURE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement de la somme que la commune d'Elven sollicite au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS GOLFE PEINTURE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Elven tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GOLFE PEINTURE et à la commune d'Elven. '' '' '' '' 2 N° 09NT02349 1

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