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09NT02352

CETATEXT000022203108 J4_L_2010_03_000000902352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/03/2010, 09NT02352, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02352 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. Emrah X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3932 en date du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 1er septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas mentionné dans l'arrêté contesté, en date du 27 août 2009, que M. X avait interjeté appel du jugement rendu le 12 juin 2009 par le Tribunal administratif de Rennes sur sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qu'il lui avait opposé et que l'intéressé avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 22 juin 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant pour la seconde fois sa demande d'asile politique, n'est pas de nature à établir que cette autorité, qui a, par ailleurs, indiqué l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, aurait commis une erreur de fait ou n'aurait pas procédé à un examen complet de cette situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de mars 2007, à l'âge de 23 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il dispose d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a exercé une activité professionnelle en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est d'ethnie kurde, est originaire du village de Karapinar, incendié en 1994 par l'armée turque ; que deux de ses frères se sont vus accorder le bénéfice du statut de réfugié en France ; qu'en outre, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a refusé d'accomplir son service militaire en Turquie pour ne pas avoir à participer à des opérations militaires contre des kurdes et qu'il est, de ce fait, recherché par les autorités de son pays ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il encourt des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Turquie et que l'arrêté contesté méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 août 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 1er septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emrah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT02352 1

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