CETATEXT000022203112 J4_L_2010_04_000000801484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 08NT01484, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01484 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 16 juin 2008, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5260 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de Mme Gilberte X, d'une part a condamné l'Etat à verser à cette dernière les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005 et, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus, à la régularisation de sa situation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; Vu le décret n° 62-1382 du 24 novembre 1962 relatif à la remise en ordre des rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er janvier 1963 ; Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970, modifié ; Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973, modifié ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974, modifié ; Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982, modifié ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, notamment par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 17 avril 2008, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle a perçues entre les 1er janvier 2001 et 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005 et, d'autre part, a enjoint au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE de procéder, en fonction des compléments de rémunération dus, à la régularisation de sa situation auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE interjette appel dudit jugement dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la demande préalable d'indemnisation que la requérante a adressée le 4 novembre 2005 à l'administration, que Mme X a été titularisée le 1er janvier 1985 dans le grade de commis des services extérieurs de l'équipement ; qu'à partir de cette titularisation l'intéressée n'était plus soumise aux dispositions du règlement du 14 mai 1973 concernant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement (CETE), mais relevait du statut applicable aux fonctionnaires titulaires de l'Etat ; que, par suite, l'indemnité de résidence était de plein droit intégrée à ses rémunérations à compter de cette date ; que, la prescription quadriennale s'appliquant, eu égard à la date de présentation de sa réclamation, à toutes les éventuelles créances de l'intéressée sur l'administration antérieures au 1er janvier 2001, aucune somme n'était due par l'Etat à Mme X au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a opposé un refus à la demande préalable d'indemnisation que lui avait présentée Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions à fins d'indemnité et d'injonction présentées par Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 05-5260 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : Les conclusions à fins d'indemnité et d'injonction présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à Mme Gilberte X. '' '' '' '' 1 N° 08NT01484 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.