CETATEXT000022203113 J4_L_2010_04_000000801516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 08NT01516, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01516 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DE LESPINAY M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. Paul X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-107 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant, d'une part, au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence, d'autre part, au versement de l'indemnité de résidence qui lui est due, et de la différence entre les rémunérations perçues depuis son entrée en fonction et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à sa rémunération, et enfin, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; 2°) d'annuler cette décision implicite, de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes, outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable avec capitalisation desdits intérêts, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa régularisation rétroactive de sa situation auprès des organismes sociaux, et notamment auprès de l'IRCANTEC ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 500 euros et 2 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ; Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ; Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ; Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié, notamment, par le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ; Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 juillet 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ; que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; Considérant que, par une décision du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) bénéficiaient d'un barème de rémunération qui était constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'il en a déduit que ces agents, alors même que leur rémunération avait été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, n'étaient pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et avaient, par suite, droit au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ; Considérant, toutefois, que l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement (CETE) - dont la situation au regard de l'indemnité de résidence est identique à celle des agents du SETRA - sont sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. ; Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ; Considérant que, s'agissant des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, issues d'un amendement dont l'adoption ne pouvait être regardée comme prévisible, il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni des pièces du dossier que le fait de regarder les agents concernés comme rémunérés depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie repose sur des motifs suffisants d'intérêt général ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que ni le motif financier, ni le motif d'équité entre titulaires et non titulaires avancés par l'Etat pour justifier ces dispositions rétroactives, ne revêtent, en l'espèce, de caractère suffisant d'intérêt général ; qu'en conséquence, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet de remettre en cause le droit à l'indemnité de résidence intégrée au traitement que les agents intéressés tenaient de la jurisprudence issue de la décision du 24 juin 2005 du Conseil d'Etat - laquelle conduisait à regarder les agents intéressés comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement - elles méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations que cette incompatibilité ne peut être utilement invoquée que par les agents qui avaient, avant leur date d'entrée en vigueur, saisi l'administration d'une demande préalable tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoir pour l'avenir qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les agents intéressés devaient être regardés comme exclus du bénéfice de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ; Considérant que M. X, ancien agent contractuel du CETE de l'Ouest, doit être regardé comme demandant que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la non intégration dans son traitement de l'indemnité de résidence à laquelle il prétend avoir droit, ainsi que du non versement de ladite indemnité, pendant la période courant du 1er janvier 2001 au 1er février 2004, date de sa mise à la retraite ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que l'administration avait reçu de l'intéressé une demande en ce sens le 22 septembre 2005, soit antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005 ; que l'application des dispositions de l'article 127 de cette loi à la demande de M. X étant, par suite, de nature à méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles devaient être écartées en ce qui concerne sa situation indemnitaire antérieure au 1er janvier 2006 ; que c'est, par suite, à tort que pour rejeter la demande de M. X, le Tribunal administratif de Rennes s'est notamment fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que sa réclamation soit parvenue au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2005, et que, l'intéressé n'ayant saisi le tribunal de conclusions indemnitaires que le 12 janvier 2006, il devait, en conséquence, être réputé avoir été rétribué sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en application de l'article 127 de la loi de validation précitée du 30 décembre 2005 ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévalait M. X est constitué par le service fait par lui ; que, si sa réclamation en date du 22 septembre 2005 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de présentation de sa réclamation ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à obtenir une indemnité équivalente à l'indemnité de résidence et à son intégration au traitement, au titre de la période allant de la date de son recrutement jusqu'au 31 décembre 2000, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'intégration dans son traitement de l'indemnité de résidence : Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987 susvisé, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels du laboratoire central des ponts et chaussées et des CETE bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; Considérant qu'il suit de là que M. X avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de prescription quadriennale fait obstacle à ce que l'intéressé bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire entre les 1er janvier 2001 et 31 décembre 2005 soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations telle qu'opérée par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974 et 24 octobre 1985 susvisés ; que M. X est, dans ces conditions, fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il invoque pour la période du 1er janvier 2001 au 1er février 2004, date à laquelle il a été mis à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre les 1er janvier 2001 et 1er février 2004 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations telle que cette intégration résulte de l'application des décrets mentionnés ci-dessus ; Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. X ne figurent pas au dossier ; qu'il y a lieu de renvoyer le demandeur devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ; Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence : Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de M. X soit directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que ce dernier était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclu du bénéfice de l'indemnité de résidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont attribuées par le présent arrêt, à compter du 22 septembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande préalable ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande préalable reçue le 22 septembre 2005 ; que la capitalisation des intérêts ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. X à compter du 22 septembre 2006, et à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation envers l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-107 du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. X les sommes définies dans les motifs du présent arrêt. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005. Les intérêts échus à la date du 22 septembre 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Il est fait injonction au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à M. X, à la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et de sa requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 1 N° 08NT01516 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.