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09NT00164

CETATEXT000022203118 J4_L_2010_04_000000900164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00164, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00164 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 21 janvier et 18 mars 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, dont le siège est BP 2233 à Lorient Cedex

(56322), représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2513 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser aux consorts X, à M. Ernest X et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan les sommes respectives de 14 138,48 euros, 1 000 euros et 27 205,66 euros, en réparation des conséquences dommageables de la coeliochirurgie subie par Mme Odette X le 17 septembre 2001 ; 2°) de réduire le montant des indemnités allouées aux consorts X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 101 ; Vu le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la CPAM du Morbihan ; Considérant que Mme X a été opérée par coeliochirurgie, le 17 septembre 2001, au CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD de Lorient, d'un lymphome de l'ovaire gauche étendu à la trompe gauche ; qu'au cours de cette opération est survenue une perforation accidentelle de la partie moyenne du côlon sigmoïde qui a provoqué chez la patiente, dans les jours qui suivirent, une péritonite ; que, par un jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD responsable d'un retard de cinq jours à diagnostiquer la péritonite dont a été victime Mme X et l'a condamné à verser aux consorts X, venant aux droits de Mme X décédée, à M. Ernest X pour son préjudice propre, et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan les sommes respectives de 14 138,48 euros, 1 000 euros et 27 205,66 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité en ce qui concerne le retard apporté au diagnostic de la péritonite, interjette appel dudit jugement en tant qu'il met à sa charge la réparation de préjudices sans lien de causalité avec la faute relevée à son encontre ; qu'il fait également valoir que la complication en cause pourrait résulter d'un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale ; que M. X, venant aux droits de son épouse décédée le 29 octobre 2005, demande, par la voie de l'appel incident, que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD a été condamné à verser en première instance soient portées à 18 779,48 euros au titre des préjudices subis de son vivant par son épouse et à 4 000 euros au titre de son préjudice personnel ; que la CPAM du Morbihan demande que la somme de 27 205,66 euros au remboursement de laquelle a été condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD en première instance, soit assortie des intérêts de droit à compter du 13 août 2005, et demande le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué au regard des conclusions dont était saisi le tribunal n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ; Considérant que le tribunal a alloué aux ayants droit de Mme X la somme de 14 138,48 euros, alors que ceux-ci demandaient la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD à leur verser la somme totale de 18 779,40 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué au delà du quantum des demandes ne peut qu'être écarté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un (...) établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi susvisée du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (...) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 avril 2003, codifié à l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical (...) présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical (...) est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical ( ...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise prescrite en première instance, que l'incapacité permanente partielle dont Mme X est demeurée atteinte du fait de la complication intestinale dont elle a été victime a été estimée par l'expert à 4 %, que l'incapacité temporaire totale imputable à cet aléa a duré cent un jours et que ce dernier n'a pas eu de conséquence sur son activité professionnelle ; que la perforation intestinale accidentelle dont a été victime Mme X ne relève pas, par conséquent, de la solidarité nationale ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de mettre en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur les préjudices subis par Mme X et les droits de la CPAM : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que, si la perforation du sigmoïde survenue lors de la coeliochirurgie du 17 septembre 2001 ne présente pas de caractère fautif, cette complication, rare mais classique, aurait dû être suspectée dès le 19 septembre 2001 devant l'altération générale de l'état de santé de la patiente, alors qu'elle n'a été prise en charge qu'à compter du 24 septembre 2001 ; que, par suite, ainsi que le soutient le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, seuls les préjudices imputables au retard de cinq jours mis par le centre hospitalier à diagnostiquer la péritonite présentée par Mme X sont de nature à ouvrir droit à réparation au profit de ses ayants droit ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de la sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par ces prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant que sont seuls imputables au retard de diagnostic qui engage la responsabilité du centre hospitalier, d'une part, les cinq jours d'hospitalisation du 20 au 24 septembre 2001 au cours desquels la complication intestinale aurait dû être prise en charge, dont le coût peut être évalué à 2 659,60 euros, d'autre part, la cure d'éventration ayant justifié une nouvelle hospitalisation du 8 au 15 septembre 2003, pour un coût de 3 826,20 euros ; que les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport dont la CPAM du Morbihan demande le remboursement ne sont pas assortis des précisions permettant d'apprécier leur imputabilité à la faute commise par le centre hospitalier ; que ladite caisse n'a par conséquent droit, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement des débours qu'elle a exposés que pour un montant de 6 485,80 euros ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des factures produites par M. X en première instance que les frais restés à sa charge et dont il demande le remboursement pour un montant de 138,48 euros présentent un lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel subis par Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard de prise en charge imputable au centre hospitalier a été pour Mme X à l'origine de cinq jours de souffrance intense, d'une cicatrice médiane sus-ombilicale, de l'éventration et de sa reprise chirurgicale, ainsi que de la nécessité de procéder à l'ablation de la vésicule biliaire par laparotomie au lieu de coeliochirurgie ; que, dans ces conditions, les souffrances endurées par Mme X, la majoration de son préjudice esthétique et les troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence du fait de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD doivent être évalués à la somme de 8 000 euros, qui est réputée réparer l'ensemble des préjudices à caractère personnel subis par l'intéressée de son vivant ; Sur les intérêts : Considérant que la CPAM du Morbihan a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 485,80 euros, à compter du 13 août 2005, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Rennes du mémoire en intervention par lequel elle a fait valoir pour la première fois sa créance ; Sur le préjudice personnel de M. Ernest X : Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice personnel subi par M. Ernest X en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant que la CPAM du Morbihan a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD est fondé à soutenir que les sommes de 14 138,48 euros et 27 205,66 euros que le jugement attaqué l'a condamné à payer aux héritiers de Mme X et à la CPAM du Morbihan doivent être ramenées, respectivement, à 8 000 euros et 6 485,80 euros ; que les conclusions d'appel incident de M. X doivent, en revanche, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X et la CPAM du Morbihan demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD a été condamné à verser à la succession de Mme Odette X par le Tribunal administratif de Rennes est ramenée à 8 000 euros (huit mille euros). Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD a été condamné à verser à la CPAM du Morbihan par le Tribunal administratif de Rennes est ramenée à 6 485,80 euros (six mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingts centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2005. Article 3 : Le jugement n° 05-2513 du 21 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD versera à la CPAM du Morbihan la somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de M. Ernest X et les conclusions de la CPAM du Morbihan tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BRETAGNE SUD, à M. Ernest X, à Mme Valérie Y, à M. Christophe X et à la CPAM du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 09NT00164 2 1

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