CETATEXT000022203119 J4_L_2010_04_000000900236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00236, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00236 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VALLANTIN Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Mauricette X, demeurant ..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; Mme Mauricette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4172 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 20 359,16 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de diagnostic, entre les mois de septembre 1997 et septembre 1998, de la pansinusite dont elle était atteinte ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cornouaille, après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 20 359,16 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille les frais de l'expertise ordonnée le 2 juillet 2004 par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cornouaille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, substituant Me Vallantin, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, souffrant de douleurs hémifrontales hémicrâniennes et cervicales, a été suivie de septembre 1997 à septembre 1998 dans le service d'otorhinolaryngologie (ORL) du centre hospitalier de Cornouaille à Quimper où, malgré plusieurs bilans à visée diagnostique, elle n'a pu bénéficier d'un traitement efficace ; que la chirurgie sinusienne réalisée le 7 septembre 1998 au centre hospitalier de Lorient a, en revanche, permis d'obtenir sa guérison ; que Mme X interjette appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui verser la somme de 20 359,16 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de diagnostic, entre septembre 1997 et septembre 1998, de la pansinusite dont elle était atteinte ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère-Sud demande pour sa part la condamnation du centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser la somme de 5 792,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2008, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes mais également des conclusions des experts missionnés par l'assureur de la requérante, que les antécédents médicaux de celle-ci comportaient des problèmes de cervicarthrose, des névralgies d'Arnold, depuis 1994 des céphalées évoquant des migraines avec épisodes vertigineux de type Ménière et des douleurs de l'hémiface droite pour lesquelles elle avait été hospitalisée en mai 1996 ; que Mme X a présenté pendant toute la période litigieuse une symptomatologie atypique, avec une intrication de symptômes associant une asthénie intense, des céphalées et douleurs irradiant dans tout l'hémicorps droit, une éruption cutanée, des douleurs orbitaires, une sensation d'oppression thoracique droite et un retentissement de la douleur du côté opposé à l'hypertrophie de la muqueuse sinusienne telle qu'elle a été constatée radiologiquement ; que, d'après l'expert, l'ensemble de ces éléments, marquant un vécu psychique de la patiente qualifié de déroutant, ont rendu la démarche diagnostique très difficile, malgré plusieurs avis spécialisés en ORL, ophtalmologie, pneumologie, rhumatologie et neurologie, ainsi que de multiples bilans et examens ; que les résultats de ces bilans cliniques, radiologiques, et biologiques, notamment la constatation de l'absence de pus dans les méats lors de l'examen réalisé le 31 mars 1998 et les conclusions de l'imagerie par résonance magnétique pratiquée le 12 juin 2008 montrant une bonne aération des sinus sans anomalie significative, n'étaient pas en faveur, aux dires de l'expert judiciaire, d'une chirurgie sinusienne d'aération ; que, dans ces circonstances, alors même que l'échec des thérapeutiques mises en oeuvre et la fréquence des infections signalées par le médecin traitant de Mme X auraient pu conduire à évoquer le diagnostic de sinusite chronique, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'elle était constituée à cette date, l'existence d'une erreur de diagnostic constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ne peut être regardée comme établie en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X et la CPAM du Finistère-Sud ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demande et conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Cornouaille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme X et la CPAM du Finistère-Sud demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM du Finistère-Sud sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette X, au centre hospitalier de Cornouaille et à la CPAM du Finistère-Sud. '' '' '' '' 1 N° 09NT00236 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.