CETATEXT000022203120 J4_L_2010_04_000000900370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00370, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00370 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE BAYNAST Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. Jean X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1242 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin, notamment des arrêtés des 10 janvier 1992 et 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée portant clôture de ces opérations ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Halgand, substituant Me de Baynast, avocat de M. X ; - et les observations de M. Bernard Bessonnet, représentant le préfet de la Vendée ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin, notamment des arrêtés des 10 janvier 1992 et 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée portant clôture de ces opérations ; qu'il ne demande toutefois plus, en appel, que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2007 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural dans sa rédaction applicable au remembrement litigieux : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt., et qu'aux termes de l'article R. 121-30 du même code : Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 2 juillet 2004 de la commission nationale d'aménagement foncier statuant sur la réclamation de M. X, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 21 avril 2005, prononcé à nouveau la clôture des opérations de remembrement de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin et ordonné le dépôt en mairie du nouveau parcellaire ; que si, en exécution de cet arrêté, le plan de remembrement a été déposé en mairie de Mouzeuil-Saint-Martin le 19 mai 2005, date à laquelle est également intervenu le dépôt à la conservation des hypothèques des feuillets rectificatifs du procès-verbal de remembrement, ledit arrêté du 21 avril 2005 a été annulé, à la demande de M. X, par un jugement du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes devenu définitif ; que, par suite, le préfet de la Vendée, auquel il appartenait en une telle occurrence de constater à nouveau la clôture des opérations de remembrement et d'ordonner à nouveau le dépôt en mairie du parcellaire modifié, n'a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées du code rural, se borner, par l'arrêté contesté du 27 janvier 2007, à constater que le plan de remembrement définitif avait été déposé en mairie le 19 mai 2005 et que les opérations de remembrement avaient été closes à cette date ; qu'il a, ainsi, donné à sa décision une portée rétroactive illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 janvier 2007 du préfet de la Vendée doit être annulé et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1242 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Vendée sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 09NT00370 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.