CETATEXT000022203121 J4_L_2010_04_000000900378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00378, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00378 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CORBILLE-LALOUE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Corbille-Laloue, avocat au barreau de Chartres ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-965 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet du Loiret autorisant l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Carneaux à exploiter 237 ha 63 a de terres précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Carnaud ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. X ; Considérant que l'EARL Ferme des Carneaux, composée de MM. Bruno et Dominique Y, associés, a été autorisée, par un arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2003, à exploiter les terres précédemment mises en valeur par la SCEA Ferme de Carnaud, dont l'exploitant cessait son activité ; que, par ailleurs, M. X a été autorisé par un arrêté du 26 mai 2003 à exploiter une partie de ces terres, un autre exploitant étant autorisé à exploiter les terres restantes par un arrêté du même jour ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de l'autorisation délivrée à l'EARL Ferme des Carneaux, prononcée par un arrêt du 30 décembre 2005 de la cour, le préfet a à nouveau accordé les mêmes autorisations aux trois demandeurs par trois arrêtés du 22 mai 2006 ; que l'arrêté du 22 mai 2006 accordant une autorisation d'exploiter à l'EARL Ferme des Carneaux ayant également été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007, le préfet du Loiret a repris, par un arrêté du 7 novembre 2007, la même décision, autorisant l'EARL Ferme des Carneaux à exploiter les 237 ha 63 a de terres qu'elle met, de fait, en valeur depuis le mois de juillet 2003 ; que M. X interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.