CETATEXT000022203122 J4_L_2010_04_000000900386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00386, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00386 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT VEVE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, dont le siège est route de Paris à Mondeville
(14120), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Vève, avocat au barreau de Caen ; la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1094 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 3 avril 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados autorisant le licenciement de M. Luc X ; 2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, recruté le 1er février 2002 par la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES en qualité de préparateur de commandes, délégué du personnel suppléant, a été placé en congé de maladie à compter du 19 avril 2005 à la suite d'un accident du travail, puis reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 3 avril 2007 de l'inspecteur du travail du Calvados autorisant le licenciement pour motif personnel de ce salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors applicable : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / (...) L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. / S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. ; Considérant qu'en vertu du code du travail les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; Considérant qu'après avoir constaté que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, qui appartient au groupe Carrefour, n'avait pas satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de M. X, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados qui était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation de licencier qui lui était présentée, a néanmoins autorisé cette société à licencier son salarié ; qu'ainsi, et quand bien même que M. X avait dispensé son employeur de recherche complémentaire de reclassement et consenti à son licenciement, la décision contestée du 3 avril 2007 était entachée d'illégalité et devait être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'autorisation de licencier contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à M. Luc X. '' '' '' '' 1 N° 09NT00386 2 1