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09NT00761

CETATEXT000022203127 J4_L_2010_04_000000900761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00761, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00761 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSELOT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1092 du 23 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 du préfet de la Manche rejetant sa demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, pour la campagne 2001 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement (CE) n° 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X a déposé, le 18 juin 2001, une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2001 sur le fondement de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1256/1999 du 17 mai 1999 susvisé ; qu'à la suite d'un contrôle effectué, par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche le 23 octobre 2001, l'autorité préfectorale a refusé, le 29 novembre 2001, l'octroi de la prime sollicitée ; que, par un arrêt du 1er mars 2005, la cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 24 décembre 2002 annulant cette décision au motif que M. X avait été privé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à la sanction, dès lors que la mention des motifs du rejet de sa demande de prime, contrôle non conforme - 5 bovins à enlever à la demande PMTVA - rejet de la demande écart supérieur à quatre animaux, n'avait été apposée que sur le seul exemplaire conservé par l'administration et dont l'intéressé n'avait pas eu connaissance avant la notification de la sanction elle-même ; qu'après avoir, le 29 octobre 2005, invité M. X à présenter ses observations sur les conclusions du contrôle effectué ainsi qu'il a été rappelé le 23 octobre 2001, le préfet de la Manche lui a opposé un nouveau refus le 15 décembre 2005 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er mars 2007 au motif, cette fois, que l'exigence de motivation posée par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'avait pas été satisfaite ; que, par une décision du 27 mars 2007, le préfet de la Manche a opposé un troisième refus à M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 janvier 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que M. X a été invité, le 29 octobre 2005, à répondre aux conclusions du contrôle effectué le 23 octobre 2001 ; que le requérant a, ainsi, été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure en litige ; que le préfet de la Manche n'était pas tenu de réitérer la même invitation après qu'eut été annulée sa seconde décision du 15 décembre 2005 pour un motif qui n'était pas tiré de l'absence de procédure contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X disposait, en vertu de l'article 10 ter du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 susvisé, d'un droit au remplacement, dans les vingt jours et à sa seule initiative, des vaches allaitantes sorties de son exploitation, dans des conditions et selon des modalités dont il était parfaitement informé, aucun texte ne lui conférait en revanche un droit spécifique à régulariser sa situation après le contrôle exercé par l'autorité administrative ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'indications portées sur le procès-verbal dressé le 23 octobre 2001 l'aurait privé d'une possibilité de régularisation de sa situation au regard des primes demandées ; Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée vise les dispositions communautaires dont elle fait application et énonce avec précision les raisons pour lesquelles la demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes de M. X devait être rejetée ; qu'elle satisfait, ainsi, aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs de forme retenus pour annuler ses décisions précédentes de refus des 29 novembre 2001 et 15 décembre 2005, le préfet de la Manche était en droit de statuer à nouveau sur la demande de M. X, ainsi qu'il l'a fait le 27 mars 2007 ; que, par ailleurs, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, M. X n'est pas fondé à invoquer la circonstance que la mesure litigieuse a été édictée plus de six années après le contrôle effectué par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Manche, ce délai n'étant que la conséquence de l'exercice, par lui-même, de ses droits au recours ; qu'il suit de là que le préfet de la Manche n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de sécurité juridique garanti par le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 09NT00761 2 1

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