CETATEXT000022203128 J4_L_2010_04_000000900792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00792, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00792 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT D'AUBENTON Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ADREXO, dont le siège est Europarc de Pichaury, 1330, avenue Guillibert de la Lauzière, BP 30-460 à Aix-en-Provence Cedex 3
(13592), représentée par son président, par Me d'Aubenton, avocat au barreau de Paris ; la SAS ADREXO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-528 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie confirmant la décision du 15 novembre 2007 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados qui l'a mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'article R. 232-6 du code du travail, dans un délai d'un mois en assurant le chauffage de l'entrepôt qu'elle exploite à Vaucelles (Calvados) ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Aubenton, avocat de la SAS ADREXO ; Considérant que la SAS ADREXO est locataire à Vaucelles (Calvados) d'un entrepôt d'une superficie de 300 m² dont elle consacre 240 m² au dépôt et au tri d'imprimés et de journaux gratuits en vue de leur distribution ; qu'après avoir constaté, lors d'un contrôle effectué le 22 octobre 2007 que ce local était, hormis les trois bureaux affectés aux tâches administratives, dépourvu de tout dispositif de chauffage, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados a, le 15 novembre 2007, mis en demeure la SAS ADREXO d'y installer un tel dispositif ; que, le 8 janvier 2008, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Basse-Normandie a confirmé cette mise en demeure ; que la SAS ADREXO interjette appel du jugement du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 231-5 du code du travail, alors applicable, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du même code : Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 232-6 de ce même code : Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide (...) ; Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, répond, ainsi que l'ont indiqué de manière précise et détaillée les premiers juges, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 231-5-1 du code du travail, lesquelles sont seules applicables en l'espèce ; Considérant que la double circonstance que la porte du local doit rester ouverte pour permettre la livraison et le tri des journaux et imprimés et que l'activité des salariés y est exercée de façon ponctuelle n'a pour effet de retirer à ces locaux ni le caractère de locaux fermés au sens de l'article R. 232-6 précité, ni celui de locaux affectés au travail au sens des mêmes dispositions ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados a mis en demeure la SAS ADREXO de se conformer aux exigences de ce texte en installant un dispositif de chauffage du local de stockage des journaux et imprimés ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le chauffage du local serait dangereux en raison des produits qui y sont stockés et techniquement irréalisable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il appartient à la SAS ADREXO de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à elle ; Considérant que la SAS ADREXO ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire ministérielle DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ni des dispositions de l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au diagnostic de performance énergétique, ni des stipulations du contrat de location des locaux dont il s'agit, qui ne sont pas opposables à l'administration dans le cas de l'application des dispositions précitées de l'article R. 232-6 du code du travail ; Considérant que la société requérante n'établit pas que la décision contestée aurait pour but de modifier la destination et l'usage du hangar et d'imposer la préparation des poignées par tous les distributeurs dans ce local et qu'elle serait, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ADREXO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS ADREXO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ADREXO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADREXO et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 1 N° 09NT00792 2 1