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09NT00902

CETATEXT000022203130 J4_L_2010_04_000000900902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 08/04/2010, 09NT00902, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00902 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOMAS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 10 avril 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4153 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, du 20 juillet 2007 fixant la répartition des sièges au sein du conseil économique et social de la région Centre, en tant qu'aucun siège n'a été attribué à l'Union syndicale Solidaires au sein du deuxième collège dudit conseil, ainsi que le rejet du 25 septembre 2007 du recours gracieux formé par l'Union syndicale Solidaires à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Union syndicale Solidaires devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, du 20 juillet 2007 fixant la répartition des sièges au sein du conseil économique et social de la région Centre en tant qu'aucun siège n'a été attribué à l'Union syndicale Solidaires au sein du deuxième collège dudit conseil, ensemble le rejet du 25 septembre 2007 du recours gracieux présenté par l'Union syndicale Solidaires à l'encontre de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres (...) sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 : Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / (...) 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ; / (...) Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. ; qu'aux termes de l'article R. 4134-3 du même code : (...) Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région ; qu'aux termes de l'article R. 4134-4 dudit code : I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants (...) ; Considérant qu'en prévoyant au 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales que le deuxième collège des conseils économiques et sociaux régionaux comporte des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, les auteurs de ces dispositions ont nécessairement entendu se référer aux cinq organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ des conventions collectives et du code du travail ; qu'ils ont ensuite prévu que l'Union nationale des syndicats autonomes et la Fédération syndicale unitaire devaient également désigner des représentants dans les conseils économiques et sociaux régionaux, compte tenu de la représentativité acquise par ces deux organisations syndicales dans le champ de la fonction publique ; que s'il est loisible au Gouvernement, même en l'absence de toute disposition législative l'y contraignant, de prévoir que des organisations syndicales participeront à un organisme où elles siègeront en cette qualité, il ne peut, ce faisant, méconnaître le principe général de représentativité ; que ce principe impose au pouvoir réglementaire soit de prévoir la représentation directe des organisations syndicales représentatives dans l'organisme concerné, soit, si le nombre de celles-ci est supérieur au nombre des sièges qui leur sont réservés, d'assurer la participation de l'ensemble de ces organisations syndicales représentatives au processus de désignation de leurs représentants ; que la représentativité s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège ; qu'ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional, sans pouvoir interdire à un syndicat qui ne serait pas représentatif au niveau national de participer directement ou indirectement à la composition de cet organe régional ; que toutefois, compte tenu des critères, notamment de l'ancienneté, des effectifs et de l'audience, retenus pour apprécier la représentativité des syndicats au niveau national, les auteurs de l'article R. 4134-4 ont pu légalement estimer que l'importance des résultats des syndicats reconnus représentatifs au niveau national conduisait à reconnaître leur représentativité au niveau de chaque région métropolitaine continentale, pourvu, comme les textes le prévoient, que la place relative de chaque organisation représentative fût ensuite pondérée par un nombre de sièges proportionnel aux résultats électoraux régionaux de chaque organisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union syndicale Solidaires, qui regroupe trente-neuf syndicats représentant des salariés du secteur privé et du secteur public, a succédé à un regroupement de syndicats et fédérations constitué en 1981 sous la dénomination de Groupe des 10 ; que si son audience, mesurée par ses résultats aux élections prud'homales de 2002 et aux élections aux comités d'entreprise de 2004-2005 auxquelles elle a obtenu respectivement 1,51 % et 2,5 % des suffrages, était encore trop réduite pour la faire regarder comme représentative dans le seul champ des accords collectifs de travail, elle avait obtenu 9,4 %, 8,2 % et 1,3 % des voix aux dernières élections professionnelles organisées, respectivement, dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale ; que compte tenu de ces résultats, qui confèrent à l'Union syndicale Solidaires une audience moyenne de 7,2 % dans le champ des trois fonctions publiques, cette union était, à la date de l'arrêté du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, du 20 juillet 2007, représentative dans le champ de la fonction publique ; que l'Union syndicale Solidaires devait, ainsi, être regardée comme l'une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives au plan national et devait, par voie de conséquence, être également représentée dans les conseils économiques et sociaux régionaux, dès lors que les auteurs des dispositions réglementaires en régissant la composition avaient entendu y assurer la représentation des syndicats ; que, dès lors, les dispositions litigieuses du 2° de l'article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales méconnaissaient, à la date de l'arrêté contesté, le principe général de représentativité et avaient, par voie de conséquence, cessé d'être légalement applicables ; que cette illégalité entraîne celle de l'arrêté litigieux du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, du 20 juillet 2007, ainsi que celle de la décision de rejet, le 25 septembre 2007, du recours gracieux formé par l'Union syndicale Solidaires à l'encontre de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêté et décision susmentionnés du préfet de la région Centre, préfet du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'Union syndicale Solidaires de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'Union syndicale Solidaires la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à l'Union syndicale Solidaires. Une copie en sera transmise au préfet de la région Centre, préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 09NT00902 2 1

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