← France

09NT01168

CETATEXT000022203137 J4_L_2010_04_000000901168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01168, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01168 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ... et M. et Mme A, demeurant 2 bis, venelle Saint-Nicolas à Caen

(14000), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-434 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le maire de Caen a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) SAMFI INVEST pour la construction d'une maison individuelle sise 37, rue Bicoquet, ensemble la décision du 28 décembre 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X et autres relèvent appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2007 par lequel le maire de Caen (Calvados) a délivré un permis de construire à la SCI SAMFI INVEST pour la construction d'une maison individuelle sise 37, rue Bicoquet et de la décision du 28 décembre 2007 rejetant leur recours gracieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires (...). Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. ; que l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées ne fait pas obstacle, si le dossier est incomplet, à l'envoi par l'autorité compétente d'une lettre invitant le demandeur à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne sera pas donné suite à sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la SCI SAMFI INVEST a été déposée le 28 février 2007 ; que le maire de Caen a sollicité du pétitionnaire un complément de pièces par lettre du 10 mai 2007, lesquelles ont été envoyées moins de deux mois après ; que dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Caen, propriétaire du terrain, a consenti le 9 mai 2005 à la SCI SAMFI INVEST une promesse de vente, d'une durée de validité d'un an, prorogée par avenant jusqu'au 9 mai 2007, relative à un terrain situé 37, rue Bicoquet, soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, purgé du recours des tiers, pour la construction d'une maison d'habitation et stipulant que l'acquéreur s'engageait à déposer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signature de la promesse de vente et que la réalisation de la vente serait constatée par acte authentique au plus tard dans les trois mois de l'expiration du délai de recours contre le permis de construire ; que si, du fait de la prorogation susvisée, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'a pu être satisfaite dans le délai initialement convenu, il résulte toutefois que la page 4 du compromis de vente du 9 mai 2005 que ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, la SCI SAMFI INVEST, laquelle avait seule qualité pour se prévaloir du défaut de réalisation de la condition tenant à l'obtention du permis de construire précité ; qu'ainsi, et dès lors que cette société ne s'était pas prévalue de la non-réalisation de la condition suspensive en cause, le compromis de vente ne pouvait être regardé comme caduc du fait du non-accomplissement de celle-ci ; que, par suite, ladite société, à la date du permis de construire contesté, ne pouvait être regardée comme dénuée de titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : La hauteur de toute construction doit être comprise entre celle du bâtiment voisin le plus haut et celle du bâtiment voisin le plus bas. A défaut d'immeuble voisin, ou si les hauteurs des immeubles avoisinants s'avèrent être hors d'échelle avec celle des immeubles constituant un îlot, les hauteurs des constructions pourront être imposées par référence aux hauteurs maximales ou minimales rencontrées sur l'ensemble de l'îlot ou de la rue ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la maison projetée est égale à 5,77 mètres à l'égout du toit et 9,92 mètres au faîtage ; qu'une telle hauteur est comparable à celle des constructions voisines riveraines de la rue Bicoquet, qui s'échelonnent de 4,50 à 10,54 mètres, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la hauteur réduite à 3,30 mètres, hors d'échelle avec celle des autres bâtiments, de l'unique atelier limitrophe du projet contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Tout ouvrage ou construction qui serait de nature par sa situation, ses dimensions ou son aspect extérieur à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, du paysage urbain ou à la conservation des perspectives monumentales est interdit. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, par son volume, son architecture, son aspect et les matériaux employés, est en harmonie avec les caractéristiques architecturales et l'aspect homogène des maisons et immeubles voisins ; qu'au demeurant, le maire, conformément à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, a assorti le permis litigieux de prescriptions rigoureuses quant aux matériaux, aux teintes et aux enduits utilisés pour la construction autorisée et pour chacune de ses composantes ; que, notamment, la couverture sera réalisée en tuiles plates Bavent rustique normande et non constituée d'ardoises ; que, ce faisant, ledit permis n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet serait contraire aux prescriptions du cahier des charges architecturales des bâtiments situés dans le site inscrit du centre ancien de Caen est inopérant dès lors que le terrain d'assiette dudit projet ne figure pas dans le plan délimitant les constructions neuves à protéger à ce titre ; Considérant, enfin, que les allégations relatives aux intentions supposées de la SCI pétitionnaire, visant à diviser rapidement et sans difficultés particulières la maison individuelle autorisée en plusieurs logements, ne sont pas de nature à caractériser une fraude en vue de l'obtention du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la ville de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et autres verseront à la ville de Caen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A et à la ville de Caen (Calvados). Une copie en sera, en outre, adressée à la société civile immobilière SAMFI INVEST. '' '' '' '' N° 09NT01168 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.