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09NT01219

CETATEXT000022203139 J4_L_2010_04_000000901219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01219, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01219 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUTHORS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. José-Antoine X, demeurant ..., par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1598 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire de Caen (Calvados) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée à la section IM sous le n° 444, située à l'angle de la rue de Jersey et de la rue d'Authie, dont il s'était porté acquéreur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 par laquelle le maire de Caen (Calvados) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée à la section IM sous le n° 444, située à l'angle de la rue de Jersey et de la rue d'Authie, dont il s'était porté acquéreur ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, en premier lieu, que la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 1er avril 2008 par la ville de Caen précise que le bien objet de la vente, cadastré à la section IM sous le n° 444 est un terrain formant le lot en volume n° 1 du plan annexé à cette déclaration, d'une superficie de 629 m² et d'un prix de 95 000 euros ; que la décision de préemption contestée, qui se réfère aux termes de cette déclaration, précise qu'une glacière est implantée, pour partie, en tréfonds de cette parcelle ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le lot en volume n° 2 formant le tréfonds de cette parcelle a été acquis par la ville de Caen le 28 janvier 2008 ; qu'enfin, le service des domaines sollicité par la ville le 28 avril 2008 pour émettre un avis sur la valeur du terrain objet de la déclaration précitée, a retenu une valeur vénale de 95 000 euros, portant sur la partie supérieure de la parcelle IM 444 à l'exclusion du volume souterrain déjà acquis par la ville pour 629 m² ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la ville de Caen aurait procédé à la préemption d'une partie de ladite parcelle qui n'était pas incluse dans la déclaration d'intention d'aliéner ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dispositions du plan d'occupation des sols communal, que le terrain préempté est répertorié depuis 1975 comme emplacement réservé n° 6 en tant qu'espace vert pour mise en valeur d'un ouvrage ; que la révision simplifiée dudit plan approuvée le 12 décembre 2005 maintient cet emplacement réservé, précisant à nouveau qu'il a été créé pour permettre la préservation et la mise en valeur de l'ancienne glacière souterraine de la commune ; que la réduction à 406 m² de l'emplacement réservé résulte d'une délimitation plus précise de l'emprise de l'ouvrage souterrain ; que, dans ces conditions, la ville de Caen, qui, comme il a été dit, avait acquis le 28 janvier 2008 dans le même but, un lot en volume n° 2 constitué par la glacière proprement dite, justifiait à la date de la décision litigieuse, alors même qu'elle avait délivré le 16 avril 2008 un permis d'aménager sur une partie restante de la parcelle IM 444, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, lequel dispose que les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine urbain bâti et non bâti ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la ville de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville de Caen une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José-Antoine X et à la commune de Caen (Calvados). '' '' '' '' N° 09NT01219 2 1 N° 3 1

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