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09NT01357

CETATEXT000022203141 J4_L_2010_04_000000901357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01357, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01357 2ème Chambre autres C M. LAINE DENECKER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 juin 2009, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Denecker, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-789 et 08-790 du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points de son permis de conduire à raison d'infractions commises les 4 février 2005 et 25 avril 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points de son permis de conduire à raison d'infractions commises les 4 février 2005 et 25 avril 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet
  2. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 4 février 2005, le ministre produit un procès-verbal établi le jour même, lequel est revêtu de la signature du contrevenant, et mentionnant qu'il a été informé du risque encouru d'un retrait de points et s'est vu remettre l'imprimé CERFA n° 90-0204 ; que la remise de ce dernier formulaire, qui mentionne que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, s'agissant de l'infraction commise le 25 avril 2007, le ministre produit un procès-verbal du même jour, revêtu de la signature de M. X portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces derniers avis constituent le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indiquent, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que si, contrairement à l'article L. 225-3 du code de la route qui dispose, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978., ce document précise que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès aux informations concernant son permis de conduire, sans pouvoir en obtenir une copie, cette erreur n'a pu priver l'intéressé de la possibilité de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions des 4 février 2005 et 25 avril 2007 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 529 à 530 du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. X ne conteste pas les mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, selon lesquelles il a payé les amendes forfaitaires procédant des infractions commises les 4 février 2005 et 25 avril 2007, dont la réalité est, par suite, établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01357 2 1 N° 3 1

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