CETATEXT000022203142 J4_L_2010_04_000000901394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01394, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01394 2ème Chambre autres C M. PEREZ GENTILE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Vianney X, demeurant ..., par Me Gentile, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 07-4060 du 16 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui retire trois points de son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 19 juillet 2006 et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 10 septembre et 29 décembre 2004, 2 décembre 2005, 25 mars, 9 juin, 22 juin et 19 juillet 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire en portant à douze le nombre de ses points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gentile, avocat de M. X ; Considérant que, par lettre référence 48 S, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 19 juillet 2006, lui a rappelé les retraits de points résultant de huit infractions commises antérieurement, et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X relève appel de l'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'elle lui retire trois points de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 19 juillet 2006 et des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 10 septembre et 29 décembre 2004, 2 décembre 2005, 25 mars, 9 juin et 22 juin 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 septembre et 29 décembre 2004, 2 décembre 2005, 25 mars, 9 juin et 22 juin 2006 ne lui ont été notifiées que par la lettre récapitulative référence 48 S susmentionnée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions commises les 29 décembre 2004, 25 mars, 9 juin, 22 juin et 19 juillet 2006, le ministre produit les procès-verbaux établis les mêmes jours, revêtus de la signature de M. X portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces derniers avis constituent le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indiquent, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire, satisfaisant ainsi aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des attestations établies par le Trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, non contestées par le requérant, que celui-ci a payé les amendes forfaitaires correspondant aux contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises les 10 septembre 2004 et 2 décembre 2005 ; que, quel qu'en soit le mode, il ne pouvait procéder à ce paiement qu'en utilisant la carte de paiement qui lui avait été adressée par l'administration ou en rappelant le numéro de l'avis de contravention adressé simultanément et dont elle est constitue un volet détachable ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions commises les 10 septembre 2004 et 2 décembre 2005 ; Considérant, enfin, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, l'article L. 121-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'en vertu des dispositions combinées des derniers alinéas des articles L. 121-2 et L. 121-3 du même code, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-1 du même code : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ou qu'il ne porte aucune réclamation à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ces circonstances établissent la réalité de l'infraction et entraînent la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'en conséquence, M. X ne peut utilement soutenir, en faisant valoir que plusieurs membres de sa famille étaient domiciliés à la même adresse à la date des infractions qui lui sont reprochées, ni qu'il n'est pas le véritable auteur de ces infractions, ni qu'il n'a pas nécessairement été destinataire des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vianney X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01394 2 1 N° 3 1