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09NT01681

CETATEXT000022203144 J4_L_2010_04_000000901681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT01681, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01681 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERTHELOT M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu I°, sous le n° 09NT01681, le recours enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3444 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision référencée 49 du 14 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. Serge X de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, et a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points dudit permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ................................................................................................................... Vu II°, sous le n° 09NT01676, le recours enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 07-3444 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision référencée 49 du 14 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. Serge X de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, et a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points dudit permis de conduire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les recours n°s 09NT01676 et 09NT01681 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui en vertu de l'article R. 811-10 du code de justice administrative a seul qualité pour représenter l'Etat, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision référencée 49 du 14 septembre 2007 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. Serge X de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, et a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de douze points dudit permis de conduire ; que dès lors que l'Etat avait la qualité de défendeur devant le tribunal administratif, il est recevable à présenter tous moyens au soutien de son appel ; Sur la légalité de la décision référencée 49 du préfet d'Indre-et-Loire du 14 septembre 2007 : Considérant que, pour contester la légalité de la décision référencée 49 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte de validité en raison d'un solde de points nul, M. X excipe de l'illégalité des décisions de retrait de quatre, deux, deux, un, un, quatre et trois points consécutives aux infractions survenues les 23 mai 2003, 10 novembre 2004, 19 janvier, 11 avril, 9 juin et 13 septembre 2006, et 18 février 2007, à la suite de diverses infractions d'excès de vitesse, récapitulées dans une décision de type 48 S ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière doit être regardée comme notifiée à l'intéressé, qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception la comportant, le 17 août 2007, date de présentation de ce pli à son adresse avant mise en instance durant le délai réglementaire de quinze jours et retour à l'envoyeur ; que par suite, à la date d'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif, M. X était recevable à exciper de l'illégalité des retraits de points récapitulés par cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquels constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, de la remise d'un tel document, et au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre produit les procès-verbaux des contraventions des 10 novembre 2004, 13 septembre 2006 et 18 février 2007, signés par M. X, où est cochée la case comportant l'indication selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que si le procès-verbal de l'infraction du 9 juin 2006 mentionne que le contrevenant ne reconnaît pas l'infraction, il résulte de sa signature par M. X que celui-ci a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document, notamment des mentions relatives à l'information figurant sur l'avis de contravention, dès lors qu'il n'a pas alors expressément contesté lesdites mentions ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2006, M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire, et qu'il ne pouvait procéder à ce paiement qu'en utilisant la carte de paiement constituant un volet détachable de l'avis de contravention dont les mentions, comme il a été dit ci-dessus, répondent aux exigences d'information ; qu'enfin, le ministre produit un procès-verbal de contravention dressé à la suite de l'infraction du 23 mai 2003, où sont expressément indiquées la nature de l'infraction et la perte de quatre points en résultant, et dont l'intéressé a nécessairement pu prendre connaissance préalablement au retrait de points subséquent, sans en contester les mentions, dès lors qu'il résulte du relevé d'information intégral que ce retrait n'est devenu effectif que le 2 avril 2004, après l'intervention de l'ordonnance pénale du juge de proximité de Tours du 18 mars 2004 qui a condamné M. X à une amende de 150 euros et à une suspension de permis de conduire d'un mois ; que dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance préalable des informations requises lors de la constatation des infractions des 23 mai 2003, 10 novembre 2004, 11 avril, 9 juin et 13 septembre 2006, et 18 février 2007 ; Considérant, en revanche, que pour l'infraction du 19 janvier 2006, le ministre de l'intérieur produit au dossier la carte de paiement valant quittance de l'amende forfaitaire dont M. X s'est acquitté le jour même de la constatation de l'infraction ; que dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nature de la quittance qui est délivrée postérieurement au paiement de l'amende, que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende que l'intéressé a pu avoir connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'elles auraient dû lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X FEIPELERFFdoit être regardé comme n'ayant pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 19 janvier 2006 est illégale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté, en particulier du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. X, que l'infraction d'excès de vitesse du 23 mai 2003 est établie par la condamnation définitive résultant de l'ordonnance pénale du juge de proximité de Tours du 18 mars 2004, que l'infraction du 13 septembre 2006 est établie par une condamnation, devenue définitive, de la juridiction de proximité de La Châtre du 13 mars 2007, que la réalité des infractions des 10 novembre 2004, 19 janvier et 11 avril 2006 et 18 février 2007 est établie par le paiement par M. X des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions, et que l'infraction du 9 juin 2006 est établie par le paiement d'une amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de justifications produites par le contrevenant, l'inscription de telles mentions dans le système national des permis de conduire, d'où est extrait le relevé d'information intégral, permet de regarder la réalité des infractions comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route précité, sans que soient pour autant méconnues les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 19 janvier 2006, de la légalité des autres décisions de retrait de points sus-énumérées et de la circonstance qu'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route suivi le 31 mai 2006 a permis à l'intéressé de reconstituer quatre points, le permis de conduire de M. X doit être affecté d'un point ; qu'il suit de là que la décision référencée 49 du 14 septembre 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul est illégale ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement le rétablissement des deux points illégalement retirés du permis de conduire de M. X et, par suite, compte tenu des autres éléments susmentionnés, donne à celui-ci droit à la restitution de son permis de conduire assorti d'un point ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être accueillies dans cette seule limite ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette reconstitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mai 2009, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mai 2009 est annulé en tant qu'il a enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. X au-delà d'un point. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours n° 09NT01681 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. X dans la limite d'un point, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 mai
  3. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Serge X. '' '' '' '' N°s 09NT01681,09NT01676 2 1 N° 3 1

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