CETATEXT000022203145 J4_L_2010_04_000000902084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 07/04/2010, 09NT02084, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02084 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ DELVOLVE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la décision n° 313815 du 21 juillet 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06NT00221 du 4 décembre 2007 par lequel la Cour a rejeté la requête présentée pour la SCI DU GORD et renvoyé l'affaire à la Cour ; Vu la requête enregistrée le 13 février 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GORD, représentée par Me Di Martino, mandataire liquidateur, dont le siège est 8, place des Jacobins au Mans
(72000), par Me Mercier, avocat au barreau de Chartres ; la SCI DU GORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2630 du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 323 735 euros en réparation du préjudice résultant de la carence de l'administration à constater la méconnaissance par sa locataire, la SARL Hydraulique du Gord, des conditions auxquelles était autorisée par le décret du 26 septembre 1978, l'exploitation sur le territoire de la commune de Noyent-sur-Sarthe, de l'usine hydroélectrique installée au barrage du Gord sur la Sarthe ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 545 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GORD, propriétaire à Noyent-sur-Sarthe d'une usine hydroélectrique aménagée sur la Sarthe et dont l'exploitation a été autorisée par décret du 26 septembre 1978, a donné à bail à loyer cette usine et ses aménagements à la société Hydraulique du Gord, pour une durée de 36 ans à compter du 1er janvier 1985 ; que, par jugement du 18 juin 1998, le Tribunal d'instance de La Flèche a constaté la résiliation du bail à la requête de Me Di Martino, désigné mandataire liquidateur de la SCI DU GORD par jugement du Tribunal de grande instance du Mans du 12 juin 1997 ; que, par arrêt du 7 septembre 1999, la Cour d'appel d'Angers a cependant infirmé ce jugement au motif qu'il n'était pas établi que la locataire avait manqué à ses obligations contractuelles, en l'absence de toute intervention de l'autorité habilitée à les constater, dans la mesure notamment où le directeur départemental de l'équipement de la Sarthe avait indiqué dans une lettre du 15 janvier 1998 adressée au président de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique que l'exploitation du barrage étant conforme au décret la réglementant, il n'y avait pas lieu d'intervenir ; que, par arrêt du 12 juin 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt en relevant en particulier que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se référant à la lettre susmentionnée du 15 janvier 1998 ; que Me Di Martino relève appel du jugement du 25 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 323 735 euros en réparation du préjudice procédant de la carence de l'administration à constater la méconnaissance par la société Hydraulique du Gord des conditions auxquelles était autorisée par le décret du 26 septembre 1978 l'exploitation de l'usine hydroélectrique précitée, et consistant en la perte de valeur vénale résultant de ce que ces installations, qui faisaient partie des biens à liquider, étaient encore louées à la société Hydraulique du Gord lors de la vente intervenue sur adjudication le 24 avril 2001, par suite du rejet par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 septembre 1999 de ses conclusions tendant à la résiliation du contrat de location liant les deux parties ; Considérant que, comme il a été dit, la Cour d'appel d'Angers s'est fondée, pour rejeter ces conclusions, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que la société Hydraulique du Gord avait manqué à ses obligations contractuelles et notamment au respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions imposées par l'autorisation d'exploiter ; que si la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence de toute intervention de l'autorité habilitée à constater d'éventuels manquements de cette nature, en se référant à la lettre susmentionnée du directeur départemental de l'équipement de la Sarthe du 15 janvier 1998, il lui appartenait, si la légalité de cet acte et plus largement du contrôle exercé par l'administration sur les installations litigieuses était contestée devant elle, et si cette légalité lui paraissait conditionner la solution du litige dont elle était saisie, de renvoyer cette question à l'appréciation de la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, le préjudice invoqué, à le supposer établi, imputable exclusivement à l'état de droit résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 7 septembre 1999, devenu définitif, ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec les opérations de contrôle de l'exploitation de la société Hydraulique du Gord effectuées par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU GORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DU GORD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU GORD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Di Martino, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GORD et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 09NT020842 1