CETATEXT000022203151 J5_L_2009_12_000000801402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2009, 08NC01402, Inédit au recueil Lebon 2009-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01402 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET HENRION M. Olivier COUVERT-CASTERA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES, dont le siège est 46 Grande Rue - BP 1 - à Talange
(57525), représenté par son président, par Me Henrion ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403392 rendu le 26 juin 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune d'Hagondange, le titre de recettes émis le 12 juillet 2004 à l'encontre de cette commune pour un montant de 73 528 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Hagondange devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation dudit titre de recettes ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le titre de recettes litigieux a été pris pour l'application d'une délibération dépourvue de caractère exécutoire, en l'absence de transmission au représentant de l'Etat de la délibération du comité du syndicat en date du 6 avril 2004, alors que le cachet portant la mention Reçu à la sous-préfecture de Metz-Campagne le 13 mai 2004 , apposé sur une copie de ladite délibération, atteste de cette transmission ; - les autres moyens invoqués par la commune en première instance doivent être écartés comme infondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la commune d'Hagondange, représentée par son maire, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt ; la commune conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération en date du 6 avril 2004 et du titre de recettes émis le 12 juillet 2004 ; elle demande également qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - indépendamment de la critique du moyen retenu par le Tribunal, la requête d'appel ne comporte pas de moyens d'appel recevables, le syndicat requérant se bornant à renvoyer aux moyens de défense qu'il a invoqués en première instance ; - le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a considéré que la délibération du 6 avril 2004 n'avait pas acquis de caractère exécutoire dès lors que, en tout état de cause, il n'est pas établi que cette délibération ait fait l'objet d'une quelconque mesure de publicité avant l'émission du titre de recettes du 12 juillet 2004 pris pour son exécution ; - subsidiairement, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2004 étaient tardives, alors que la connaissance de cette délibération, acquise par le maire d'Hagondange en raison de sa participation à la séance du comité, ne pouvait être opposée à la commune elle-même ; la délibération en cause est entachée de nombreuses illégalités externes et est dépourvue de fondement, aucun reversement de taxe professionnelle ne pouvant être exigé en l'absence de réalisation de la condition tenant à réalisation d'une zone d'aménagement concerté dans le secteur des friches industrielles ; - subsidiairement, l'illégalité de la délibération du 6 avril 2004, invoquée par la voie de l'exception, entache le titre de recettes du 12 juillet 2004 pris sur son fondement, lequel est par ailleurs lui-même directement illégal en ce que la créance dont il réclame le paiement est fondée sur une convention qui n'a pas reçue d'exécution, le syndicat requérant n'ayant créé aucune zone d'aménagement concerté justifiant un reversement de taxe professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES, par Me Lecocq ; le syndicat persiste dans ses précédentes conclusions, en demandant en outre la condamnation de la commune d'Hagondange à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il persiste dans ses précédents moyens et soutient en outre que : - la requête d'appel est suffisamment motivée ; - contrairement à ce que soutient la commune d'Hagondange, la délibération du 6 avril 2004 a été publiée au recueil des actes administratifs, a fait l'objet d'un affichage dans les huit jours qui ont suivi son adoption et a été notifiée à ladite commune ; - la délibération du 6 avril 2004 était devenue définitive à l'égard de la commune d'Hagondange, puisque cette délibération a été notifiée à l'ensemble des communes membres et que la commune en avait acquis connaissance, son maire ayant pris part à la séance au cours de laquelle ladite délibération a été adoptée ; - le syndicat a bien exécuté les obligations prévues par la convention conclue en 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Ambrosi, avocat de la commune d'Hagondange ; Sur la légalité du titre de recettes émis le 12 juillet 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune d'Hagondange : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 du même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 dudit code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2541-22 du même code : Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (...) et qu'aux termes de l'article L. 2541-23 de ce code : Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui l'étaient au 3 mars 1982 ... en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements. ; qu'il résulte de ce dernier article que sont exécutoires de plein droit les actes qu'il vise, indépendamment de leur transmission au représentant de l'Etat, dès l'accomplissement des mesures de publication ou de notification ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que le titre de recettes émis le 12 juillet 2004 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES à l'encontre de la commune d'Hagondange, pour un montant de 73 528 euros, ne peut être regardé comme pris directement pour l'exécution de la convention conclue en 1987 entre les communes de Hagondange, de Maizières-lès-Metz, de Marange-Silvange et de Talange, qui fixe les règles de répartition annuelle entre ces communes des dépenses et des recettes provenant des installations à implanter sur les friches industrielles d'anciennes installations sidérurgiques, mais doit être regardé comme pris pour l'exécution de la délibération, qu'il vise, en date du 6 avril 2004, par laquelle le comité d'administration de ce syndicat a décidé de mettre en application ladite convention et de liquider, pour la période concernant les années 1997 à 2003, les montants des contributions à percevoir ou à verser par chaque commune, en chargeant son président d'établir les titres de recettes et les mandats de paiement correspondants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif de ladite délibération ait été publié au recueil des actes administratifs du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES avant le 12 juillet 2004 ou ait fait l'objet d'un affichage par les communes membres avant cette date ; qu'il s'ensuit que la commune d'Hagondange est fondée à soutenir que, faute pour la délibération en cause d'avoir acquis un caractère exécutoire avant cette date, le titre de recettes émis à son encontre le 12 juillet 2004 en application de cette délibération est dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes qu'il avait émis le 12 juillet 2004 à l'encontre de la commune d'Hagondange pour un montant de 73 528 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Hagondange tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hagondange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DES FRICHES INDUSTRIELLES et à la commune d'Hagondange. '' '' '' '' 5 N° 08NC01402