CETATEXT000022203154 J5_L_2010_01_000000800222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 08NC00222 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00222 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux R M. JOB FOSSIER SCP Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, complétée par les mémoires enregistrés les 13 novembre 2008 et 31 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE SOPREMA, dont le siège social est sis 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg
(67100), par la SCP Fossier, avocats ; La société SOPREMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401691 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes à lui payer une somme de 17 868,25 euros correspondant à des pénalités de retard et une somme 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes à lui payer une somme de 17 862,25 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2003, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande était recevable, la saisine du Tribunal de commerce de Charleville-Mézières dans le délai de recours contentieux ayant prorogé ce délai ; - les pénalités de retard ne sont pas justifiées et leur montant est manifestement excessif ; - la résistance abusive de la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes à répondre à ses réclamations lui a causé un préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2009, présenté pour la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes, dont le siège social est sis 6 rue des mésanges à Charleville-Mézières
(08000), par Me Pruvot, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE SOPREMA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n°76-87 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; - et les observations de Me Lacourt, avocat de la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (S.E.E.A.) ; Sur la forclusion : Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché passé par la commune de Chooz pour la construction d'un bâtiment industriel locatif aux marchés publics de travaux : 50-2 Intervention du maître de l'ouvrage - 50-
- Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-
- La décision à prendre (...) appartient au maître de l'ouvrage. 50-3 Procédure contentieuse - 50-
- Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception... du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent.(...). 50-
- Si dans le délai de 6 mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 octobre 2003, la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (S.E.A.A.) agissant pour le compte de la commune de Chooz a établi le décompte général du marché ; que, par un mémoire de réclamation du 4 décembre 2003, reçu le 5 décembre 2003, la SOCIETE SOPREMA a contesté ce décompte en tant qu'il lui appliquait des pénalités de retard pour un montant de 14 940 euros H.T. ; que la SOCIETE SOPREMA soutient que la S.E.A.A n'ayant pas répondu à cette réclamation, une décision implicite de rejet serait intervenue, le 5 février 2003 et qu'ainsi aucun délai d'action ne pouvait lui être opposé ; qu'en admettant même qu'une décision implicite de rejet de la réclamation est intervenue à cette date, la décision expresse de rejet de la réclamation prise le 5 février 2004 par la S.E.A.A. et réceptionnée le 6 février 2004 a, en tout état de cause, commencé à faire courir le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales ; que si la SOCIETE SOPREMA justifie avoir assigné la S.E.A.A. devant le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières le 28 mai 2004, l'article 50-32 précité du cahier des clauses administratives générales stipulant que l'entrepreneur doit porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, cette assignation n'a pas pu conserver au profit de la société requérante le délai de recours de six mois ; que, dès lors ce délai était expiré le 19 octobre 2004, date d'enregistrement de la demande de la SOCIETE SOPREMA devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPREMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant au paiement de la somme correspondant aux pénalités de retard ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la SOCIETE SOPREMA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la S.E.A.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de la SOCIETE SOPREMA la somme de 1 500 euros à verser à la S.E.A.A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPREMA est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SOPREMA versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la S.E.A.A. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOPREMA et à la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes. '' '' '' '' 2 08NC00222