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08NC01304

CETATEXT000022203156 J5_L_2010_01_000000801304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 08NC01304, Inédit au recueil Lebon 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01304 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour la SNC SAINT MARTIN, ayant son siège 5 rue de Lorraine à Erstein

(67150), par Me Rapp, avocat ; La SNC SAINT MARTIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0404878 du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des transferts touristiques du Bas-Rhin rejetant sa demande de transfert de licence de IVème catégorie ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SNC SAINT MARTIN soutient que : - compte tenu du délai supplémentaire prévu en cas de liquidation judiciaire, la demande de transfert ne pouvait pas être regardée comme périmée le 22 janvier 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant. ; qu'aux termes de l'article L. 3333-1 du même code : Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la licence de débit de boissons de 4ème catégorie dont la SNC SAINT MARTIN était propriétaire était exploitée par la SARL Hôtel restaurant Saint Hubert qui a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 1999 ; que la clôture des opérations a été prononcée le 1er avril 2003 pour insuffisance d'actif ; que, par suite, à la date de la première décision de rejet de la demande de transfert du débit de boissons, le 26 mai 2004, son exploitation avait cessé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons du Bas-Rhin a considéré que la licence de la SNC Saint Martin qui était périmée faute d'exploitation ne pouvait plus être transférée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SAINT MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC SAINT MARTIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC SAINT MARTIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 08NC01304

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