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08NC01828

CETATEXT000022203158 J5_L_2010_01_000000801828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01828, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01828 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BRUN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2008, présentée pour le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT SAS MAC CORMICK FRANCE, dont le siège est situé Clos Saint-Jean à Saint-Dizier

(52115)et le SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE, dont le siège est situé Clos Saint-Jean à Saint-Dizier
(52115), par Me Brun ; Le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT SAS MAC CORMICK FRANCE et le SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700499 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Mac Cormick France sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, à ce que le ministre soit enjoint de procéder à cette inscription ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas expliqué pour quelles raisons l'utilisation et la manipulation de matériaux comportant de l'amiante ne relèvent pas des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; il n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il fondait sa décision ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les activités de calorifugeage à l'amiante ne pouvaient faire bénéficier les salariés du dispositif de cessation anticipée d'activité au motif qu'elles n'avaient pas un caractère significatif ; ce critère du caractère significatif ou non significatif de l'activité de calorifugeage à l'amiante n'est prévu ni pas la loi, ni par la jurisprudence ; - la quasi-totalité des salariés de l'établissement Mac Cormick France ont participé à des activités de calorifugeage à l'amiante ; au-delà, le contact avec l'amiante existait aussi dans le processus de fabrication ; le rapport d'enquête daté du 22 mars 2006 de l'inspectrice du travail le démontre ; les salariés de la société FBMA exerçaient à titre principal des opérations de calorifugeage et de flocage à l'amiante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; la motivation permet aux parties d'être éclairées et au juge d'appel d'exercer son contrôle ; - le critère du caractère significatif de l'activité de l'établissement est prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable ; le Conseil d'Etat avait déjà admis le recours à ce critère dans sa jurisprudence ; les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit ; - l'activité principale de la SAS Mac Cormick France, à savoir l'assemblage de tracteurs et la fabrication de transmissions, ne relève pas des activités visées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - le port d'équipements de protection individuelle en amiante et l'utilisation de pièces contenant de l'amiante dans le cadre du processus de production (activités d'usinage et d'assemblage de garnitures de freins, de montage de disques d'embrayage, d'utilisation de meules amiantées de découpe, de découpe de plaques d'amiante ou d'autres produits amiantés en vue notamment de la fabrication de joints) n'ouvre pas droit à l'inscription sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; il ne s'agit pas d'une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ni de calorifugeage à l'amiante ; la société appelante ne pratique aucune activité de flocage à l'amiante ; - les activités de calorifugeage à l'amiante restent accessoires et non significatives ; elles ne concernent qu'une minorité de salariés ; la maintenance des fours est une activité ponctuelle et occasionnelle ; seules 10 maladies professionnelles liées à l'amiante ont été constatées par l'inspectrice du travail alors que la SAS Mac Cormick a compté jusqu'à 755 salariés ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 janvier 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (..) ; Considérant que, de 1937 à la fin de l'année 1994, plusieurs sociétés ont exploité sur un site de production situé à Saint-Dizier une activité de fonderie et une activité de fabrication de transmissions de tracteurs et d'assemblage de tracteurs; que la société CASE, propriétaire de l'outil de production depuis 1985 , a cédé en 1995 la fonderie à l'entreprise Valfond, à laquelle a succédé la société fonderies bragardes de machinisme agricole (FBMA) en 2004, puis la société Focast Saint-Dizier en 2007 ; que la société CASE a conservé l'exploitation de l'activité de fabrication de transmissions de tracteurs, abandonnant en 1990 l'activité d'assemblage de tracteurs et est devenue la SAS Mac Cormick France en 2001 ; Considérant que si l'activité principale exercée sur le site de production situé à Saint-Dizier au cours de la période courant de 1937 à 1994 n'était ni une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ni une activité de flocage et de calorifugeage à l'amiante, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par l'inspectrice du travail datés des 22 mars, 28 septembre et 24 novembre 2006, que l'établissement assurait une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante ; que, d'une part, celle-ci consistait en l'isolation thermique des pièces produites telles que les garnitures de freins, les carters de boîtes de transmission ou les cabines, capots et flancs latéraux de tracteurs ; que, d'autre part, les outils de production du secteur du noyautage (boîtes à noyaux de type Hottinger et Ropperwerk, étuves Schild et Comesca, Unité 2000), du secteur de la fusion (cubilots, poches de transport de fonte Stamel, poches de coulée, four Junker) et du secteur de l'ébarbage étaient calorifugés ; que ce calorifugeage, réalisé pour l'essentiel en interne, conduisait les salariés intervenant dans les différents secteurs de production, et pas seulement ceux du secteur de la maintenance, à installer et à entretenir périodiquement des joints et plaques contenant de l'amiante mais aussi à manipuler de l'amiante en vrac ; qu'en raison de leur polyvalence, soulignée par l'inspectrice du travail, l'ensemble des salariés étaient exposés à l'amiante ; qu'il ressort des termes des rapports de l'inspectrice du travail du 28 septembre 2006 que le médecin du travail a déclaré en 2006 que 31 % des salariés encore présents dans l'actuelle entreprise Mac Cormick France, dont l'effectif est de 460 personnes, ont travaillé au contact de l'amiante ; qu'ainsi, eu égard à leur fréquence et à la proportion de salariés qui y ont été affectés, ces activités de calorifugeage doivent être regardées comme présentant un caractère significatif au sein de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que l'établissement en cause pouvait prétendre être inscrit sur la liste des établissements dont les salariés peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE et le SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE sont fondés à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Mac Cormick France sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Considérant que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur les conclusions en injonction formées par les requérants devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, non expressément abandonnées en appel ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement de la SAS Mac Cormick France situé à Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante implique nécessairement que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville procède à cette inscription ; que, par suite, ledit ministre est enjoint d'inscrire, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'établissement de la SAS Mac Cormick France, situé à Saint-Dizier, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 au titre de la période de 1937 à 1994, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a cessé ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demandent le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE et le SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2008 est annulé ainsi que la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement de la SAS Mac Cormick France situé à Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Article 2 : Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est enjoint d'inscrire, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'établissement de la SAS Mac Cormick France, situé à Saint-Dizier, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998. Article 3 : L'Etat versera au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE et au SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE LA SAS MAC CORMICK FRANCE, au SYNDICAT CGT DE LA SAS MAC CORMICK France et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 5 N°08NC01828

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