CETATEXT000022203159 J5_L_2010_01_000000801849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01849, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01849 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, complétée par mémoires enregistrés les 6 avril et 22 octobre 2009, présentée pour le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER, dont le siège est situé chemin du Closot à Saint-Dizier
(52100), et le SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER, dont le siège est situé chemin du Closot à Saint-Dizier
(52100), par la SCP d'avocats Teissonniere et Associés ; Le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et le SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700497 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Fonderies bragardes de machinisme agricole sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, à ce que le ministre soit enjoint de procéder à cette inscription ; 2°) d'enjoindre le ministre d'inscrire l'établissement de Saint-Dizier, au titre de la période courant de 1949 à 2004, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils sont recevables à interjeter appel du jugement dès lors que la société Focast Saint-Dizier a succédé à la société FBMA ; - les salariés de l'usine Focast ont manipulé de l'amiante et des produits à base d'amiante de 1937 à 2003 ; l'exposition à l'amiante est le critère décisif qui conditionne l'inscription sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; les activités de calorifugeage à l'amiante présentaient un caractère significatif, compte tenu de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y étaient affectés ; le rapport de l'inspectrice du travail le démontre ; le nombre de personnes ayant à ce jour contracté une pathologie liée à l'amiante n'est pas significatif eu égard au délai d'incubation de la maladie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 juin 2009, présenté pour la société Focast Saint-Dizier par Me Bertagna, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et du le SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; les appelants n'étaient pas partie en première instance ; la tierce opposition est la seule voie leur permettant de contester le jugement du 23 octobre 2008 ; - la requête est dépourvue de moyens d'appel ; - les conclusions tendant à ce que le ministre inscrive son établissement sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doivent, en tout état da cause, être rejetées ; le ministre, qui n'est pas en situation de compétence liée, doit seulement réexaminer la demande d'inscription ; - son établissement de Saint-Dizier ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour être inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; l'activité principale de l'établissement n'est ni la fabrication de matériaux comportant de l'amiante, ni le calorifugeage ou le flocage à l'amiante ; l'activité accessoire de calorifugeage à l'amiante n'a pas de caractère significatif ; d'ailleurs, peu de salariés ont développé une pathologie liée à l'amiante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'activité principale de la société FBMA, à savoir l'assemblage de tracteurs et la fabrication de transmissions, ne relève pas des activités visées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; - le critère du caractère significatif de l'activité de l'établissement est prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction alors applicable ; le Conseil d'Etat avait déjà admis le recours à ce critère dans sa jurisprudence ; les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit ; - les activités de calorifugeage à l'amiante restent accessoires et non significatives ; elles ne concernent qu'une minorité de salariés ; la maintenance des fours est une activité ponctuelle et occasionnelle ; seules 9 maladies professionnelles liées à l'amiante ont été constatées par l'inspectrice du travail alors que la société FBMA comptait 170 salariés en 2006 ; Vu l'ordonnance du président du président de la troisième chambre de la Cour en date du 5 octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Macouillard, pour la SCP Teissonniere, avocat du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et du SYNDICAT CGT FOCAST DE SAINT-DIZIER ; Sur l'intervention de la société Focast Saint-Dizier : Considérant que la société Focast Saint-Dizier a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Focast Saint-Dizier : Considérant, d'une part, que les actifs de la société Fonderies bragardes de machinisme agricole , qui a été mise en règlement judiciaire en 2005, ont été cédés à la société Focast Saint-Dizier, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier en date du 29 janvier 2007 ; qu'ainsi le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et le SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER doivent être regardés comme venant au droit du comité d'hygiène et de sécurité au travail et du syndicat CGT de l'établissement Fonderies bragardes de machinisme agricole , requérants de première instance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, ils avaient qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Focast Saint-Dizier doit être écartée ; Considérant, d'autre part, que la société Focast Saint-Dizier soutient que la requête d'appel est dépourvue de moyens d'appel ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 9 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, I - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (..) ; Considérant que, de 1937 à la fin de l'année 1994, plusieurs sociétés ont exploité sur un site de production situé à Saint-Dizier une activité de fonderie et une activité de fabrication de transmissions de tracteurs et d'assemblage de tracteurs; que la société CASE, propriétaire de l'outil de production depuis 1985 , a cédé en 1995 la fonderie à l'entreprise Valfond, à laquelle a succédé la société fonderies bragardes de machinisme agricole (FBMA) en 2004, puis la société Focast Saint-Dizier en 2007 ; que la société CASE a conservé l'exploitation de l'activité de fabrication de transmissions de tracteurs, abandonnant en 1990 l'activité d'assemblage de tracteurs et est devenue la SAS Mac Cormick France en 2001 ; Considérant que si l'activité principale exercée sur le site de production situé à Saint-Dizier au cours de la période courant de 1937 à 1994 n'était ni une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ni une activité de flocage et de calorifugeage à l'amiante, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par l'inspectrice du travail datés des 22 mars, 28 septembre et 24 novembre 2006, que l'établissement assurait une activité accessoire de calorifugeage à l'amiante ; que, d'une part, celle-ci consistait en l'isolation thermique des pièces produites telles que les garnitures de freins, les carters de boîtes de transmissions ou les cabines, capots et flancs latéraux de tracteurs ; que, d'autre part, les outils de production du secteur du noyautage (boîtes à noyaux de type Hottinger et Ropperwerk, étuves Schild et Comesca, Unité 2000), du secteur de la fusion (cubilots, poches de transport de fonte Stamel, poches de coulée, four Junker) et du secteur de l'ébarbage étaient calorifugés ; que ce calorifugeage, réalisé pour l'essentiel en interne, conduisait les salariés intervenant dans les différents secteurs de production, et pas seulement ceux du secteur de la maintenance, à installer et à entretenir périodiquement des joints et plaques contenant de l'amiante mais aussi à manipuler de l'amiante en vrac ; qu'en raison de leur polyvalence, soulignée par l'inspectrice du travail, l'ensemble des salariés étaient exposés à l'amiante ; qu'ainsi, eu égard à leur fréquence et à la proportion de salariés qui y ont été affectés, ces activités de calorifugeage doivent être regardées comme présentant un caractère significatif au sein de l'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 ; qu'il ressort enfin du rapport de l'inspectrice du travail du 22 mars 2006 que les salariés de l'actuelle usine Focast ont continué à être exposés à l'amiante après 1994 et jusqu'à 2003 en raison du démontage sans protection des machines ayant contenu de l'amiante ; qu'il s'ensuit que l'établissement en cause pouvait prétendre être inscrit sur la liste des établissements dont les salariés peuvent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et le SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Fonderies bragardes de machinisme agricole sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement Fonderies bragardes de machinisme agricole de Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante implique nécessairement que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville procède à l'inscription de l'établissement de la société Focast Saint-Dizier, qui vient au droit de la société FBMA, au titre de la période courant de 1949, comme demandé par les requérants, jusqu'à 2003; que, par suite, ledit ministre est enjoint d'inscrire, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'établissement de la société Focast Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 au titre de la période courant de 1949 à 2003 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser respectivement au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et au SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et du SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Focast Saint-Dizier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de la société Focast Saint-Dizier est admise. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2008 est annulé ainsi que la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé l'inscription de l'établissement de la société Fonderies bragardes de machinisme agricole de Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Article 3 : Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est enjoint d'inscrire, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, l'établissement de la société Focast Saint-Dizier sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi susvisée du 23 décembre 1998 au titre de la période courant de 1949 à 2003. Article 4 : L'Etat versera respectivement au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et au SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER une somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société Focast Saint-Dizier tendant à la condamnation du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER et du SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE AU TRAVAIL DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER, au SYNDICAT CGT DE L'USINE FOCAST DE SAINT-DIZIER, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la société Focast France. '' '' '' '' 2 N°08NC01849