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09NC00035

CETATEXT000022203161 J5_L_2010_01_000000900035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/01/2010, 09NC00035, Inédit au recueil Lebon 2010-01-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00035 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET JOUBERT M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DU CHANOIS, dont le siège est 1 rue Damblain à Blevaincourt

(88320), agissant par son représentant légal, par Me Joubert ; Le GAEC DU CHANOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700160 du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une nouvelle infrastructure routière entre l'A 31 et la future zone d'activités de Damblain ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2009, présenté pour le département des Vosges, représenté par le président du conseil général, par Me de Guillenchmidt ; le département des Vosges conclut au rejet de la requête, au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Ragot, avocat du département des Vosges ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'une nouvelle infrastructure routière entre l'autoroute A 31 et la future zone d'activités de Damblain a pour objet de permettre la desserte d'une importante zone d'activités logistiques et industrielles que le département des Vosges projette de réaliser sur une ancienne base militaire d'une superficie de 302 hectares dont il a fait l'acquisition en mai 2005 ; qu'un tel projet est de nature à susciter le développement d'activités économiques et à créer de nombreux emplois, le département des Vosges estimant à 1 500 le nombre d'emplois susceptibles d'être générés à terme par ce projet ; qu'il est constant que cette zone d'activités, qui devrait susciter un trafic journalier de plusieurs milliers de poids lourds, ne peut être desservie dans des conditions satisfaisantes par le réseau de routes départementales existant, compte tenu de la longueur du trajet entre l'échangeur de Robécourt et cette zone ainsi que de l'étroitesse des voies, de la présence de nombreux carrefours et de la traversée du bourg de Damblain ; que, si la réalisation de ce projet aura des incidences notamment sur les activités agricoles du GAEC DU CHANOIS, dont certains terrains à usage de pâture seront coupés en deux par la création de la voie projetée, l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoit, conformément à l'article L. 123-24 du code rural, que le maître de l'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés à la structure des exploitations agricoles en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier ; que, par ailleurs, des mesures de compensation ont été prévues, le projet prévoyant en particulier le rétablissement des chemins agricoles desservant les parcelles comprises entre l'autoroute A 31 et la voie à créer, avec la réalisation d'un boviduc permettant le passage des animaux d'un côté à l'autre de la voie en cause ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises pour la réparation des dommages causés aux exploitations agricoles, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas excessifs au regard de ses avantages ; qu'ainsi, cette opération a un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DU CHANOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une nouvelle infrastructure routière entre l'A 31 et la future zone d'activités de Damblain ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC DU CHANOIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GAEC DU CHANOIS, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros au département des Vosges ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DU CHANOIS est rejetée. Article 2 : Le GAEC DU CHANOIS versera au département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU CHANOIS, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au département des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 09NC00035

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