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09NC00135

CETATEXT000022203164 J5_L_2010_01_000000900135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 09NC00135, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00135 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2009 et complétée par mémoires enregistrés les 19 mai et 13 novembre 2009, présentée pour la SARL CAFEINE, dont le siège social est situé 46 rue de la liberté à Dizy

(51530), par Me Choffrut ; La SARL CAFEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701855 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 165 000 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi en raison de l'application de l'article 30 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la demande préalable d'indemnité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui a interdit les distributeurs de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves dans les établissements scolaires, lui a causé un préjudice anormal et spécial que l'Etat doit réparer sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des lois ; - le législateur n'a pas exclu expressément le principe d'une telle indemnisation ; on ne peut déduire de l'objet de la loi que le législateur aurait implicitement exprimé une telle volonté ; - le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des faits propres à l'espèce et notamment du nombre de professionnels impliqués par cette mesure d'interdiction et des conséquences financières spécifiques pesant sur elle; - son préjudice est anormal ; depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue par l'article 30 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sa perte de chiffre d'affaires est de 50% et son bénéfice s'est transformé en perte ; - son préjudice est spécial ; seules 1 500 petites entreprises gestionnaires de distributeurs sont concernées par l'interdiction instaurée par la loi du 9 août 2004 ; elles sont dans une situation différentes des autres intervenants sur le marché pour lesquels l'activité de gestionnaire de distributeurs n'est qu'accessoire à leur activité principale ; elle est particulièrement impliquée dans les établissements scolaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 31 décembre 2009, présentés par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - eu égard à l'objet de la loi qui concerne la protection de la santé publique, le législateur a entendu implicitement exclure toute indemnisation ; - le préjudice subi par la SARL CAFEINE n'est ni anormal, ni spécial ; la société requérante n'est pas conduite à une cessation complète de son activité ; elle subit seulement une perte de chiffre d'affaires; elle n'est pas la seule concernée par les conséquences de l'interdiction puisque 1 500 entreprises sont impactées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le préjudice subi n'excède pas les aléas qu'une exploitation commerciale comporte nécessairement, surtout lorsque celle-ci, bien que licite, est nuisible à la santé publique ; de plus, l'interdiction ne porte que sur les distributeurs installés dans les écoles, soit sur 1,5 % du parc, et encore seulement sur ceux accessibles aux élèves ; - le préjudice n'est pas anormal lorsqu'une entreprise n'est confrontée qu'à une baisse de son activité ; seule l'activité vente à emporter est concernée par une réduction de son chiffre d'affaires ; la baisse du chiffre d'affaires global n'est que de 10% ; la baisse du bénéfice ne peut être imputée à la seule interdiction législative de l'usage des distributeurs automatiques dans les établissements scolaires ; - le préjudice n'est pas spécial ; l'interdiction concerne toutes les entreprises gérant des distributeurs automatiques ; la SARL CAFEINE ne démontre pas ce que son préjudice aurait de spécial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005 ; que la SARL CAFEINE, qui gère notamment des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires dans des établissements scolaires, a demandé à l'Etat réparation du préjudice économique qu'elle soutient avoir subi consécutivement à la mise en oeuvre de l'interdiction à compter de la rentrée de l'année scolaire 2005/2006 ; Considérant que la responsabilité du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de l'application d'une loi à condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2005, de l'interdiction des distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants accessibles aux élèves dans les établissements scolaires, la SARL CAFEINE a vu son chiffre d'affaires baisser de 10,59 %, celui-ci passant de 1 184 852 € au cours de l'exercice courant du 1erseptembre 2004 au 1er septembre 2005 à 1 059 282 € au cours de l'exercice courant du 1er septembre 2005 au 1er septembre 2006 ; qu'il n'est en revanche pas démontré que la chute des résultats de la SARL CAFEINE à compter de l'exercice 2005/2006 serait, en tout ou partie, imputable à la baisse modérée du chiffre d'affaires généré par les 26 distributeurs automatiques exploités dans les établissement scolaires ; que, par suite, la perte d'activité de la SARL CAFEINE, qui doit être appréciée globalement à l'échelle de l'ensemble de l'activité de la société appelante et non pas spécifiquement au regard de sa seule activité vente à emporter , ne présente pas un caractère de gravité tel qu'il ouvre droit à indemnisation ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'interdiction édictée à l'article 30 de la loi susvisée du 9 août 2004 concerne notamment 1 500 très petites entreprises (TPE), gestionnaires de distributeurs ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, elle s'applique à toutes les sociétés de taille identique exerçant la même activité et ayant des relations d'affaires avec des établissements scolaires, dont le nombre n'est pas suffisamment restreint pour ouvrir droit à indemnisation ; qu'ainsi, la SARL CAFEINE ne peut être regardée comme établissant la spécialité de son préjudice ; Considérant qu'il suit de là que l'interdiction des distributeurs n'a pas causé à la SARL CAFEINE un préjudice anormal, seul de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des lois ; que la SARL CAFEINE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL CAFEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL CAFEINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFEINE, au ministre de la santé et des sports et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 09NC000135

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