CETATEXT000022203167 J5_L_2010_02_000000800002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 08NC00002, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00002 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MUSSO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2008, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) représentée par son directeur général, ayant son siège 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris, par Me Musso avocat ; L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500989 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Trou Vichau, la décision en date du 17 février 2005 par laquelle le comité restreint de L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) a rejeté le recours de la SCI Trou Vichau à l'encontre de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat du 6 juillet 2004 lui ordonnant de reverser une subvention ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Trou Vichau devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Trou Vichau une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de reversement de la subvention était suffisamment motivée en droit par l'indication du non-respect des engagements souscrits ; elle était motivée en fait par le rappel des engagements souscrits non respectés ; - malgré plusieurs demandes, la SCI Trou Vichau n'a pas justifié avoir respecté ses engagements et notamment avoir fourni les éléments nécessaires pour vérifier le plafond de ressources applicable aux locataires ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 27 février 2008, la communication de la requête à la SCI Trou Vichau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : l'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6./.../ L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux et dans le délai imparti, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ; Considérant que, le 26 mars 1999, la commission d'amélioration de l'habitat des Ardennes a donné son accord à l'attribution à la SCI Trou Vichau d'une subvention de 50 103 euros pour la réalisation de travaux de rénovation d'un immeuble sis 6, rue de la Calée à Blagny ; que l'octroi de cette subvention était notamment subordonné, aux termes de l'engagement souscrit par le bénéficiaire, à l'achèvement des travaux dans un délai de dix ans, à la location des logements durant dix années, à un engagement de modération des loyers et à la réservation de l'accès auxdits logements à des familles sortant d'immeubles insalubres ; que la SCI Trou Vichau n'ayant pas justifié satisfaire à ses engagements, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens les 17 novembre 2003, 19 janvier 2004, 23 mars 2004 et 6 avril 2004 par les services de la direction départementale de l'équipement, la commission d'amélioration de l'habitat a décidé le 6 juillet 2004 le retrait de la subvention, pour un montant de 34 074 euros ; que, faisant suite au recours exercé contre cette décision, le courrier du 11 mars 2005 du directeur de l'ANAH, notifiant la décision du comité restreint du 17 février 2005, rappelait au gérant de la SCI Trou Vichau le détail des engagements souscrits par celle-ci ayant conditionné l'octroi d'une subvention, se référait à l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation fixant le cadre des engagements de modération des loyers et relevait les différentes demandes de justificatifs qui lui ont été adressées et sont restées sans suite ; que cette décision comportait ainsi, en tout état de cause, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges pour annuler cette décision, l'énoncé suffisant des circonstances de droit en constituant le fondement ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Trou Vichau devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision attaquée comportait également l'énoncé suffisant des considérations de fait en constituant le fondement ; Considérant, en second lieu, que la SCI Trou Vichau n'ayant, malgré les demandes répétées en ce sens, pas justifié avoir respecté aucun des engagements locatifs pris lors du dépôt de sa demande de subvention, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en exigeant le reversement d'une partie de la subvention qu'elle avait accordée à l'intéressée le 26 mars 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 17 février 2005 de son comité restreint ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Trou Vichau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0500989 en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Trou Vichau devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : La SCI Trou Vichau versera une somme de 1 500 euros à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à la SCI Trou Vichau et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 4 08NC00002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.