← France

09NC00067

CETATEXT000022203173 J5_L_2010_02_000000900067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/02/2010, 09NC00067, Inédit au recueil Lebon 2010-02-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00067 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SOUMET SOCIÉTÉ FRECHE & ASSOCIÉS ; SOCIÉTÉ FRECHE & ASSOCIÉS ; SOCIÉTÉ FRECHE & ASSOCIÉS ; FRECHE M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I°), sous le n° 09NC00067, le recours, enregistré le 21 janvier 2009, complété par un mémoire enregistré le 2 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600260 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné solidairement l'Etat et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, à la demande de la commune de Renwez, à verser à ladite commune une somme de 330 348,33 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2006, capitalisés à compter du 6 février 2007 et, d'autre part, condamné l'Etat à garantir ladite société à concurrence de 50% du montant de la condamnation solidaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Renwez devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat par la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST ou, subsidiairement de limiter la part de responsabilité de l'Etat à 5 à 10 % des dommages ; Il soutient que : - la direction départementale de l'équipement des Ardennes, maître d'oeuvre des travaux d'aménagement de la rue du Moulin et de la rue de Pise réalisés par la commune de Renwez, ne peut se voir reprocher aucune faute dans le choix des matériaux utilisés, dès lors que ce choix, comme le contrôle de celui-ci, n'entrait pas dans le cadre de sa mission et que les services de l'Etat n'ont commis par ailleurs aucune faute dans la surveillance du chantier, dès lors notamment que l'erreur commise dans la taille des pierres par rapport au sens du litage ne pouvait pas être décelée lors de la pose de ces pierres ; - subsidiairement, l'étendue de la responsabilité de l'Etat devrait être réduite, l'expert n'ayant retenu qu'une responsabilité à hauteur de 10 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la commune de Renwez, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par la société d'avocats Devarenne et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Fievet, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en oeuvre des matériaux non conformes aux exigences des normes françaises, en commettant des erreurs dans la pose des pierres et en laissant entre les pierres des joints trop larges et insuffisamment garnis ; - la direction départementale de l'équipement des Ardennes avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant la direction de l'exécution des travaux ; à ce titre, elle aurait dû demander la mise au rebut des pierres défectueuses livrées sur le chantier et demander la réfection des joints mal exécutés ; - les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux se sont ensuite généralisés et ont la même cause, provenant de la qualité défectueuse de l'ensemble des matériaux, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de réfection de l'ensemble des ouvrages ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une évaluation des indemnités en incluant la taxe sur la valeur ajoutée, la commune n'étant pas assujettie à cette taxe et ne pouvant donc pas la récupérer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, dont le siège est rue Weber prolongée, à Troyes

(10000), agissant par ses représentants légaux, par la société d'avocats Frêche et associés ; ladite société conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la charge de l'examen préalable de la conformité des pierres livrées sur le chantier aux exigences du marché ne lui incombait pas, mais relevait de la mission de maîtrise d'oeuvre ; il en va de même du contrôle sur le site de la qualité des pierres mises en oeuvre ; - elle n'a commis aucune faute dans la pose des bordures de trottoir, dès lors que celles-ci ont été posées conformément au seul sens possible compte tenu du fait que les blocs fournis comportaient déjà deux faces martelées, les autres faces étant à l'état brut ; Vu II°), sous le n° 09NC00069, la requête, enregistrée le 21 janvier 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, dont le siège est rue Weber prolongée, à Troyes
(10000), agissant par ses représentants légaux, par la société d'avocats Frêche et associés ; La SOCIETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600260 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a, d'une part, condamnée solidairement avec l'Etat, à la demande de la commune de Renwez, à verser à ladite commune une somme de 330 348,33 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2006, capitalisés à compter du 6 février 2007 et, d'autre part, l'a condamnée à garantir l'Etat à concurrence de 50% du montant de la condamnation solidaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Renwez devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle par l'Etat, ou, subsidiairement de ramener le montant de sa condamnation à de plus justes proportions, soit la somme de 3 872,50 euros hors taxe, correspondant à la réfection des seuls désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Renwez et de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la charge de l'examen préalable de la conformité des pierres livrées sur le chantier aux exigences du marché ne lui incombait pas, mais relevait de la mission de maîtrise d'oeuvre ; il en va de même du contrôle sur le site de la qualité des pierres mises en oeuvre ; - elle n'a commis aucune faute dans la pose des bordures de trottoir, dès lors que celles-ci ont été posées conformément au seul sens possible compte tenu du fait que les blocs fournis comportaient déjà deux faces martelées, les autres faces étant à l'état brut ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'expert n'a pas mis en cause dans son rapport la méthode de pose des pavés sur du sable traité ; -l'absence de réserve à la réception sur les écarts constatés entre les pavés décharge la responsabilité de l'entrepreneur en ce qui concerne ce vice apparent ; - en tout état de cause, la commune n'ayant fondé son action que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, celle-ci ne pouvait être mise en oeuvre que pour les seuls désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, c'est-à-dire ceux se rapportant à la qualité des pavés sur une longueur totale de 15 mètres et dont les frais de reprise peuvent être évalués à la somme de 3 872,50 euros hors taxe ; - il n'y avait pas lieu d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de l'indemnité accordée à la commune, celle-ci n'ayant pas justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déduire le montant de la taxe grevant les travaux de réfection des désordres ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la commune de Renwez, représentée par son maire, à ce dûment habilité, par la société d'avocats Devarenne et associés ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Fievet, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, a manqué à ses obligations contractuelles en mettant en oeuvre des matériaux non conformes aux exigences des normes françaises, en commettant des erreurs dans la pose des pierres et en laissant entre les pierres des joints trop larges et insuffisamment garnis ; - la direction départementale de l'équipement des Ardennes avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant la direction de l'exécution des travaux ; à ce titre, elle aurait dû demander la mise au rebut des pierres défectueuses livrées sur le chantier et demander la réfection des joints mal exécutés ; - les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux se sont ensuite généralisés et ont la même cause, provenant de la qualité défectueuse de l'ensemble des matériaux, de sorte qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de réfection de l'ensemble des ouvrages ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une évaluation des indemnités en incluant la taxe sur la valeur ajoutée, la commune n'étant pas assujettie à cette taxe et ne pouvant donc pas la récupérer ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour la commune de Renwez, par la société d'avocats Devarenne et associés ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST, par la société d'avocats Frêche et associés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ; Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Dufour, avocat de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, ainsi que celles de Me Devarenne, avocat de la commune de Renwez ; Considérant que, par acte d'engagement du 13 juillet 2001, la commune de Renwez a conclu un marché avec la société Fievet pour la réalisation des travaux d'aménagement de la rue du Moulin et de la rue de Pise, consistant notamment, selon le cahier des clauses techniques particulières du marché, en la fourniture et la pose de trottoirs, de bordures de trottoir et de caniveaux, réalisés en pavés de grès ; que la commune de Renwez a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la direction départementale de l'équipement, après autorisation du préfet des Ardennes en date du 15 mai 2001 ; que, par un jugement du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, venant aux droits de la société Fievet, et l'Etat, à verser à la commune de Renwez une somme de 330 348,33 euros assortie des intérêts légaux à compter du 6 février 2006, capitalisés à compter du 6 février 2007, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de ce marché ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST demandent l'annulation dudit jugement par les requêtes susvisées n° 09NC00067 et n°09NC0069, qui ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée par un procès-verbal du 27 novembre 2002 en ce qui concerne les travaux de la rue du Moulin, avec une réserve portant sur la qualité des bordures de trottoir, qui présentent des éclats sur une longueur de 10 mètres, posées autour de l'îlot central du rond-point au carrefour des rues du Moulin, de Pise et de la Pisselote ; que la réception des travaux a été prononcée par un procès-verbal du 19 décembre 2002 en ce qui concerne les travaux de la rue de Pise, avec une réserve portant sur la qualité des bordures de trottoir, qui présentent des éclats sur une longueur de 5 mètres, posées autour de l'îlot central du rond-point au carrefour des rues de Pise et Sainte Catherine ; que la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'exception des seuls désordres mentionnés dans les procès-verbaux précités, qui ont fait l'objet de réserves ayant eu pour effet de maintenir ces relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour la condamner solidairement avec l'Etat à indemniser la commune de Renwez de préjudices concernant des désordres n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués le cas échéant par la commune de Renwez à l'appui de ses conclusions tendant à l'indemnisation des désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas invoqué à l'appui de sa demande de première instance d'autre fondement juridique que la responsabilité contractuelle de droit commun ni, en appel, un autre fondement relevant de la même cause juridique ; qu'il s'ensuit que doivent être rejetées les conclusions de la commune de Renwez tendant à l'indemnisation des chefs de préjudice en cause ; En ce qui concerne les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la Cour de rechercher si les désordres qui affectent respectivement sur une longueur de 10 mètres et sur une longueur de 5 mètres les bordures des trottoir des îlots centraux des ronds-points situés aux carrefours, d'une part, des rues du Moulin, de Pise et de la Pisselote et, d'autre part, des rues de Pise et Sainte Catherine, résultent de fautes contractuelles de la société Fievet et de l'Etat ; S'agissant des fautes imputables à l'entrepreneur : Considérant qu'aux termes de l'article 21.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en litige : Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché et qu'aux termes de l'article 23.
  1. de ce document : Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les bordures de trottoir en litige présentent des désordres consistant dans des épaufrures ainsi que des arrachements de quelques centimètres carrés en arrête supérieure du côté de la circulation et se délitent même parfois ; que l'expert estime que ces désordres résultent, d'une part, de la qualité des pierres fournies, dont les caractéristiques ne respectent pas les exigences requises par la norme française applicable aux bordures de trottoir en grès, et, d'autre part, de la circonstance que certaines pierres présentent une erreur de taille par rapport au sens du litage ; Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST soutient que le fournisseur des bordures de trottoir en grès, la société Cominex, est responsable de la défectuosité de ces matériaux et que des échantillons de ces éléments auraient dus être contrôlés préalablement par la direction départementale de l'équipement des Ardennes, la société Fievet restait en tout état de cause seule responsable envers la commune de Renwez de la qualité des matériaux qu'elle a mis en oeuvre, dont le choix du fournisseur ne lui était pas imposé, alors même qu'elle allègue que le caractère défectueux des pierres en cause n'était pas apparent ; que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, qui vient aux droits de la société Fievet, ne saurait dès lors invoquer ni la faute du fournisseur ni celle du maître d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; Considérant, en deuxième lieu, que, en admettant même que la société Fievet n'a, comme le soutient la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, commis aucune faute dans la pose des bordures de trottoir, dès lors que celles-ci ont été posées conformément au seul sens possible compte tenu du fait que les blocs fournis comportaient déjà deux faces martelées, les autres faces étant à l'état brut, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Fievet était en tout état de cause seule responsable à l'égard du maître d'ouvrage de l'utilisation de pierres présentant une moindre résistance aux actions extérieures en raison du fait qu'elles avaient été taillées sans respecter le sens du litage, en violation des règles de l'art ; S'agissant des fautes imputables au maître d'oeuvre : Considérant que la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux confiée par la commune de Renwez à la direction départementale de l'équipement des Ardennes portait notamment sur la direction de l'exécution des travaux ; que cette mission implique notamment, conformément à l'article 9 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, auquel renvoie la demande de concours faite par la commune, que le maître d'oeuvre s'assure que l'exécution des travaux est conforme aux stipulations du marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : 24.
  2. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées (...) 24.
  3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du CCAP ou, à défaut suivant les décisions du maître d'oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d'oeuvre ou, si le CCAP le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle. (...) les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d'oeuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d'oeuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés (...) ; qu'aux termes de l'article 6-
  4. du cahier des clauses administratives particulières du marché : (...) 6-3.2 Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitant et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 6-3.3 : le maître d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché ; qu'enfin, en vertu du cahier des clauses techniques particulières du marché, des échantillons des différents pavés, et notamment des bordures de trottoir, doivent être présentés au maître d'ouvrage pour acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la réunion de chantier du 12 novembre 2001, la société Fievet a présenté au maître d'ouvrage différents types de pavés et de bordures et le maître d'oeuvre a demandé à cette entreprise de fournir les certificats de conformité concernant ces éléments ; qu'en réponse à cette demande, l'entreprise a adressé au maître d'ouvrage le 13 novembre 2001 un document intitulé Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité - SOPAQ établi par la société Cominex et comportant un rapport d'analyses effectuées par le laboratoire LEM matériaux qui retrace les résultats d'essais effectués sur des échantillons de bordures de trottoir en grès ; que, s'il résulte du rapport d'expertise que les matériaux fournis par la société Cominex, évalués à la demande de l'expert par le laboratoire d'études et de recherches sur les matériaux (LERM) sur la base d'échantillons prélevés sur le site ou lors de mesures effectuées sur place, ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les échantillons dont le rapport d'analyse a été présenté le 13 novembre 2001 et ne sont pas conformes aux normes NF applicables aux bordures de trottoir en grès, il ne résulte pas de l'instruction que ce défaut de conformité ait été décelable par le maître d'oeuvre lors de l'exécution des travaux ; que l'expert relève en revanche que de nombreuses bordures, parmi les plus endommagées, présentent une erreur de taille par rapport au sens du litage et que le maître d'oeuvre aurait dû remarquer ce défaut dès lors qu' un simple trempage ou mouillage par la pluie en cours de travaux aurait permis d'observer les défauts de la pierre ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'effectuer cette simple vérification, alors que le compte rendu de la réunion de chantier du 3 septembre 2002 relevait déjà, en ce qui concerne les travaux réalisés rue du Moulin, que de nombreuses bordures pierre type T 2 sont cassées ou éclatées, notamment autour du rond point , les services de la direction départementale de l'équipement des Ardennes ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre du contrôle de l'exécution des travaux ; Considérant que les fautes susdécrites imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre ont concouru à la réalisation de l'ensemble des dommages affectant, sur une longueur totale de 15 mètres, les bordures de trottoir des îlots centraux des ronds-points concernés ; que, par suite, il y a lieu de les condamner solidairement à réparer ces dommages au titre de leur responsabilité contractuelle ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fixation du montant de la réparation : Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'en vertu des dispositions précitées, la commune de Renwez doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses activités concernant l'aménagement de la voirie communale ; que, si la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST soutient que le montant des réparations doit être évalué hors taxes, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Renwez à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il y a lieu de calculer les indemnités dues à la commune de Renwez toutes taxes comprises ; En ce qui concerne la réparation des désordres : Considérant que, selon le devis produit par la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST et qui n'est pas sérieusement contesté par la commune de Renwez, les frais de reprise des seuls désordres qui ont fait l'objet de réserves s'élèvent à la somme de 3 872,50 euros hors taxe ; qu'il y a lieu de majorer cette somme de 5 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation ; que l'indemnité due à la commune au titre des frais de reprise des désordres s'élève ainsi, toutes taxes comprises, à 4 863,08 euros ; En ce qui concerne les autres préjudices : Considérant que l'expertise diligentée par le laboratoire central des ponts et chaussées à la demande de la commune de Renwez a été utile et a permis à cette dernière de faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de comprendre le coût de cette expertise, d'un montant de 3 428,93 euros toutes taxes comprises, dans le préjudice indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Renwez par le jugement attaqué doit être ramenée à la somme de 8 292,01 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts : Considérant, d'une part, que la commune de Renwez a droit aux intérêts légaux de l'indemnité qui lui est allouée par le présent arrêt à compter du 6 février 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la commune de Renwez a demandé la capitalisation des intérêts dès l'introduction de sa demande de première instance, le 6 février 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions à compter du 6 février 2007, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise, d'un montant de 24 786,86 euros, à la charge conjointe et solidaire de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST et de l'Etat, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; Sur les conclusions d'appel en garantie : Considérant que, dès lors que les fautes imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur ont concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages, entraînant de ce fait une solidarité entre ces constructeurs, pour les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, l'un quelconque desdits constructeurs est fondé à demander être garanti par l'autre à proportion de l'importance de la faute de ce dernier ; qu'eu égard aux fautes respectives de la société Fievet et de la direction départementale de l'équipement des Ardennes, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST et l'Etat en les fixant respectivement à 90 % et 10 % ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST à garantir l'Etat à hauteur de 90 % du montant total de la condamnation solidaire prononcée à son encontre et de condamner l'Etat à garantir ladite société à hauteur de 10 % de la même somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 novembre 2008 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Renwez, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le litige qui l'oppose à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST sur l'appel en garantie, la somme que ladite société demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 800 euros chacun à la commune de Renwez ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1, 4 et 5 du jugement n° 0600260 rendu le 20 novembre 2008 par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés. Article 2 : L'Etat et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST sont condamnés solidairement à verser à la commune de Renwez une somme de 8 292,01 € (huit mille deux cent quatre-vingt-douze euros et un centime) assortie des intérêts légaux à compter du 6 février
  5. Les intérêts échus le 6 février 2007 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST garantira l'Etat à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1er du présent arrêt ainsi que des frais d'expertise, d'un montant de 24 786,86 € (vingt quatre mille sept cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes). Article 4 : L'Etat garantira la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1er du présent arrêt ainsi que des frais d'expertise, d'un montant de 24 786,86 euros. Article 5 : L'Etat et la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST verseront une somme de 800 € (huit cents euros) chacun à la commune de Renwez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC EST et à la commune de Renwez. '' '' '' '' 2 N°s 09NC00067,09NC00069

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.